Amendement N° 14 rectifié (Retiré)

Enseignement immersif des langues régionales

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Le Ray.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 2° de l'article L. 312-10 du code de l'éducation  est complété par les mots : «, qui est mis en place dès lors qu'une demande suffisante est constatée ».

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l'article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Dans cette perspective le présent amendement vise à préciser que la mise en place d'un enseignement bilingue en langue française et langue régionale est de droit lorsqu'une demande suffisante est constatée.

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