Amendement N° 254 (Adopté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Belot.

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L'article L. 111‑7 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Sont soumises aux obligations du présent chapitre les personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel :
«  1° Établies sur le territoire français ou sur le territoire de l'Union européenne ;
«  2° Ou qui sans être établies sur le territoire français ou sur le territoire de l'Union européenne, dirigent par tout moyen leur activité vers le territoire français sur lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou causent un dommage à un consommateur sur le territoire français. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise que les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations générales d'information précontractuelles des professionnels (articles L. 111‑1 à L. 111‑6) s'appliquent à toute personne exerçant son activité à titre professionnel si :

- elle est établie en France ou sur le territoire de l'Union européenne

- elle n'est pas établie en France ni sur le territoire de l'Union européenne dès lors qu'elle dirige son activité, par tout moyen, vers la France ou bien qu'elle cause un dommage sur le territoire français à un consommateur.

Cet amendement est conforme aux dispositions prévues par :

- l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») ;

- l'article 12 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).

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