Amendement N° 128 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(2 amendements identiques : 49 280 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

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L'article 321‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  3° Lorsqu'il est suivi de la mise sur le marché ou de la revente de la chose recélée ».

Exposé sommaire :

Le projet soumis au débat (titre 1 chapitre 4) traite notamment des sources internationales de financement et des instruments assurant la circulation des fonds auxquels ont recours les mouvements terroristes. La lutte contre la source de financement représentée par le commerce illicite , mais aussi contre les profits issus du commerce illicite, mérite également d'être prise en considération.

Le commerce illicite fondé sur la vente au public d'objets provenant notamment de vol, de contrefaçon, de contrebande, de fraude ou réalisée en violation de la réglementation propre à ces objets constitue une source de financement importante du terrorisme et du crime organisé. Il est avéré que les auteurs des récentes affaires de terrorisme se sont livrés au commerce illicite pour financer leurs activités.

Ce phénomène recouvre des produits d'utilité courante, chaussures, vêtements, cigarettes, médicaments. Par son ampleur il conduit par ailleurs des populations et des territoires entiers à se soustraire à la loi de la République en matière économique, fiscale, sociale, constituant ainsi un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance et, comme évoqué précédemment, au terrorisme.

L'une des composantes du commerce illicite, qui ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique, est le recel des biens issus de ce trafic. Par ailleurs l'une des activités principale des criminels est la vente des biens illicites au public – seule activité véritablement génératrice de revenus.

Le présent amendement vise à créer une nouvelle circonstance aggravante au délit de recel, prévu à l'article 321‑1 du code pénal, en visant expressément la vente comme une activité délictuelle. Il prévoit expressément que le receleur qui revend ou qui fait commerce des produits obtenus frauduleusement encoure une peine de dix ans d'emprisonnement et de 750.000 € d'amende.

Cette modification législative adapte la répression du délit de recel à la réalité et la gravité des réseaux structurés et vient s'attaquer à l'économie criminelle en tentant de paralyser la mise en circulation sur le marché de produits obtenus frauduleusement.

L'aggravation de l'infraction de recel a un effet dissuasif pour les receleurs et a pour objectif de lutter contre la criminalité organisée en isolant les criminels et les délinquants et en les empêchant d'écouler les produits des infractions commises.

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