Amendement N° 19 (Rejeté)

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Charroux.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
«  Chapitre préliminaire
«  Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
«  Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
«  Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à cent fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code du commerce.
«  Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cent fois celui du salaire minimal annuel, définis à l'article L. 3230‑2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
«  II. – Au 1° de l'article L. 2323‑17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233‑3 du code du commerce, ».
«  III. – Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230‑2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli qui entend rétablir l'article 1er, supprimé par la commission des Affaires sociales, prévoyant ici un encadrement des écarts de rémunération dans la limite de 1 à 100.

La présente proposition de loi vise en effet à instituer dans la loi le principe selon lequel certains écarts de rémunération sont socialement inacceptables pour le maintien de notre pacte social.

À titre d'exemple, dans les entreprises où le salaire minimal correspondrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) annuel, soit 1 466,62 euros bruts par mois et 17 599 euros bruts par an, la rémunération maximale annuelle ne pourrait dépasser 1,75 million d'euros bruts en application du présent encadrement.

En tout état de cause, quel que soit l'écart retenu par le législateur comme socle de notre modèle social, le choix d'un encadrement des rémunérations serait plus adapté à l'objectif poursuivi qu'un plafonnement strict des rémunérations (par exemple dans la limite de vingt, cinquante ou cent fois l'équivalent du SMIC). Il apporterait ainsi une solution adaptée et proportionnée à l'égard des critères dégagés par le Conseil constitutionnel.

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