Amendement N° 223 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le »

les mots :

«  En vue de permettre l'adaptation du tracé ou de l'emprise d'un chemin rural à la structure agraire, la portion de territoire sur laquelle est sis ledit » .

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

«  et de maintenir ses caractéristiques techniques ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :

«  parcelle »

les mots :

«  portion de territoire ».

Exposé sommaire :

Le Sénat a rendu possible l'échange de chemins ruraux, en inscrivant dans le présent projet l'article 3 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 12 mars 2015 visant à renforcer la protection des chemins ruraux.

Cet amendement vise à renforcer cette possibilité et à clarifier la rédaction.

Il s'agit de préciser l'objectif de l'échange : celui-ci vise l'adaptation de la voirie communale à la structure agraire, telle que visée à l'article L. 161‑12 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, il s'agit de clarifier la rédaction. D'une part, le terme d' « échange de parcelles » actuellement utilisé est source de confusion avec la procédure d'échange parcellaire en propriété prévue aux articles L. 124‑1 à 124‑13 du code rural et de la pêche maritime.

D'autre part, les chemins ruraux faisant partie du domaine non cadastré, ils ne peuvent pas être sis sur une parcelle cadastrale.

Le terme de « portion de territoire » utilisé par les services du cadastre pour désigner les divers éléments du domaine non cadastré, apparaît ici plus approprié. Ce même terme est également utilisé dans le complément qu'il convient de porter à l'article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, régissant l'échange de biens relevant du domaine privé des collectivités, étant donné le caractère hybride des chemins ruraux (domaine privé affecté à un usage public).

Enfin, il s'agit de s'assurer que l'échange permette non seulement de maintenir la continuité du chemin rural, mais également qu'il permette de recréer un chemin rural équivalent au chemin échangé, tant sur le plan physique qu'écologique, par le maintien des caractéristiques techniques existantes.

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