Amendement N° 315 (Retiré avant séance)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mme Berger.

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I. – À l'alinéa 3, après le mot :

«  habituellement »,

insérer les mots :

«  ou exerçant tout ou partie de son activité économique ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 6.

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des modifications apportées à la procédure pénale et au droit pénal français visant à lutter contre la corruption. »

Exposé sommaire :

L'article 12 est relatif aux règles de compétence territoriale des autorités de poursuites françaises en matière de corruption et de trafic d'influence.

Pour une plus large compétence,

- Concernant les infractions de corruption et trafic d'influence actifs et passifs impliquant des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargée d'une mission de service publique ou investie d'un mandat électif public : lorsque ces infractions sont commises à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable sans tenir compte de la condition de réciprocité d'infraction prévue à l'article 113‑6 du code pénal. Par ailleurs, le monopole du parquet sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation officielle des autorités étrangères (113‑8) est supprimé.

- Concernant la poursuite de la personne coupable, en France, de complicité d'une infraction d'atteinte à l'administration publique commise à l'étranger, la condition de la constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère (article 113‑5) n'est pas applicable.

- Concernant les infractions de corruption et trafic d'influence actifs et passifs impliquant des personnes chargées de contribuer à la mise en œuvre de l'action de la justice : les même aménagements sont faits : pas de prise en compte de la condition de réciprocité d'infraction ; le monopole du parquet sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation officielle des autorités étrangères est supprimé ; la constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère n'est pas exigée.

En commission des lois : un amendement a été voté afin de viser plus largement toute « personne » (y compris morale) ayant une activité économique quelconque sur notre territoire et d'adopter ainsi une acception « large » du lien de territorialité.

Au Sénat : En commission : Amendement du rapporteur supprime le critère de l'exercice de l'activité économique sur le territoire français pour rendre applicable la loi pénale française pour des faits de corruption et trafic d'influence commis à l'étranger.

Selon les Sénateurs, ce critère serait susceptible de concerner un grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national. Le rapport du Rapporteur de la Commission des Lois du Sénat F Pillet indique qu'il s'agissait d'une affirmation trop large de la compétence française, notamment sans condition (i.e. exigence d'une plainte préalable du Parquet pour enclencher de telles poursuites).

Le présent amendement opère un retour à la version votée en 1re lecture à l'Assemblée car cette affirmation de la compétence française constituerait une bonne contremesure, face à l'affirmation de leur compétence par les pouvoirs publics américains. L'affirmation de la compétence française permet aussi d'atteindre les entités du numérique, souvent dépourvues de filiales françaises/établissement stable au sens fiscal et pénal.

Le gouvernement présentera par ailleurs dans l'année suivant l'application du nouveau dispositif les premiers résultats obtenus, notamment à l'endroit des multinationales exerçant une activité en France.

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