Amendement N° 5 (Adopté)

Sécurité et lutte contre le terrorisme

Déposé le 27 novembre 2012 par : M. Pietrasanta, Mme Bechtel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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«  Le IV de l'article 9 de la loi n° 86‑1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Si des poursuites pénales ont été engagées, cette action peut également être exercée dans un délai d'un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l'auteur de l'infraction est condamné à verser des dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d'un an ne court qu'à compter de cet avis.
«  Dans tous les cas, le conseil d'administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion résultant de l'application des deux alinéas précédents si celui-ci n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime. » ».

Exposé sommaire :

Actuellement, les victimes d'actes de terrorisme (victimes d'actes de terrorisme commis en France ou victimes françaises d'actes commis à l'étranger) peuvent demander leur indemnisation par le fonds de garantie dans un délai de 10 ans à compter de la date des faits ou de l'aggravation de leur préjudice, en application de l'article 2226 du code civil auquel il est renvoyé par l'article 9 de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État.

Le présent amendement ne modifie pas les dispositions de la loi de 1986 selon lesquelles les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

Le présent amendement précise que si des poursuites pénales ont été engagées, cette action peut également être exercée dans un délai d'un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

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