Amendement N° 214 rectifié (Adopté)

Tarification progressive de l'énergie

Déposé le 17 janvier 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
«  1° Le livre II est complété par un titre VII ainsi rédigé :
«  Titre VII
«  L'effacement de consommation d'électricité
«  Chapitre unique
«  Art. L. 271‑1. – Un décret en Conseil d'État pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10.
«  Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement, vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement.
«  Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;
«  2° Le titre II du livre Ier est complété un chapitre III ainsi rédigé :
«  Chapitre III
«  La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
«  Art. L. 123‑1. – Le décret prévu à l'article L. 271‑1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2 et des avantages procurés à la collectivité notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.
«  Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
«  Le niveau de cette primefait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.
«  Art. L. 123‑2. – La charge résultant de la prime aux opérateurs d'effacement est assurée par la contribution mentionnée à l'article L.121-10due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
«  Art. L. 123‑3. – Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121‑9.
«  Art. L. 123‑4. – La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie chaque année le montant des charges mentionnées à l'article L. 123‑3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci. » ;
«  3° L'article L. 121‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La prime mentionnée à l'article L. 123‑1 est couverte par la contribution prévue par l'article L. 121‑10. » ;
«  4° À l'article L. 121‑10, après la référence : « L. 121‑8 » sont insérés les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123‑1 » et les mots : « est assurée » sont remplacés par les mots : « sont assurées » ;
«  5° Au premier alinéa de l'article L. 121‑16, après la référence : « L. 121‑8 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123‑1 au titre de la prime mentionnée au même article. » ;
«  6° L'article L. 134‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
«  9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271‑1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au second alinéa du même article. » ;
«  7° Au dernier alinéa de l'article L. 321‑10, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d'ajustement » ;
«  8° Après le premier alinéa de l'article L. 321‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts. » ;
«  9° Après l'article L. 321‑15, il est inséré un article L. 321- 15‑1 ainsi rédigé :
«  Art L. 321‑15‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100‑2 et avec les règles prévues à l'article L. 271‑1.
«  À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321‑10, L. 321‑14 et L. 321‑15. ».
« 10° Au premier alinéa de l'article L.333-3, le mot : »quatrième« est remplacé par le mot : »dernier".
«  II. – À titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271‑1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers lesfournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271‑1 du même code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique de l'activité des opérateurs d'effacement de la consommation sur le marché de l'électricité.

La rédaction actuelle de l'article 7 bis prévoit une rémunération des opérateurs d'effacement sur le versement qu'ils font aux fournisseurs dont les sites sont effacés, versement qui correspond à la perte occasionnée par l'effacement.

Cette rémunération est destinée à valoriser l'effacement en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétiques, soit la contribution à la réduction des consommations de pointe, la réduction des émissions de gaz à effet de serre induits, et à terme la réduction des besoins d'investissements de production en pointe.

Le prélèvement de cette rémunération spécifique revient à faire assumer une charge publique uniquement aux fournisseurs, dont certains ne bénéficient pas nécessairement du système. Un tel prélèvement pourrait constituer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les fournisseurs d'électricité.

C'est pourquoi il est proposé que cette rémunération spécifique soit financée par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée par l'ensemble des consommateurs, moyennant la création d'un nouveau Chapitre III du Titre II du Livre Ier du code de l'énergie.

Sont proposées, en cohérence, des adaptations visant à assurer le financement de la rémunération spécifique des opérateurs d'effacement par la CSPE, et à donner la faculté à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer le versement de la rémunération spécifique aux opérateurs d'effacement.

Il est aussi proposé de mettre en place un dispositif expérimental sous la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport, et sous le contrôle de la Commission de Régulation de l'Energie qui en approuvera les modalités, sans attendre la publication du décret mentionné au nouvel article L. 271‑1 du code de l'énergie.

Enfin, il est proposé de prendre en compte l'existence et les effets de l'activité d'effacement sur le règlement des écarts entre responsables d'équilibre et opérateurs d'effacement.

Sont maintenues les dispositions de l'article 7 bis, prévoyant :

-L'effacement de consommation résultant de l'activité de l'opérateur d'effacement est réalisé sans l'accord préalable du fournisseur d'électricité des sites concernés par l'effacement, conformément à l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 12-A-19 en date du 26 juillet 2012.

- Un régime de versement par l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs dont les sites sont effacés, tenant compte des quantités effacées dans leurs périmètres respectifs.

- Un décret en Conseil d'État afin de définir les modalités de calcul de la rémunération spécifique destinée aux opérateurs d'effacement, tout en prévoyant la limitation d'une telle rémunération de telle sorte qu'elle n'excède pas une rémunération normale des opérateurs.

- La précision du rôle de la CRE en matière d'approbation des règles de fonctionnement du mécanisme d'ajustement.

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