Amendement N° 11 (Rejeté)

Violation des embargos

Déposé le 26 janvier 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 706-73 du code de procédure pénale détermine, parmi les infractions existantes, celles qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisée, afin de leur appliquer des règles procédurales spécifiques.

Cependant, les mesures d'enquête classiques (hors bande organisée) paraissent suffisantes en l'état pour rechercher et poursuivre les violations d'embargo. Quelques années de pratique et des cas d'espèce pourront éclairer, à terme, l'éventuelle nécessité de permettre des mesures d'enquête exceptionnelles en la matière.

En effet, les dispositions spécifiques introduites par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, pour répondre aux infractions commises en bande organisées, ont institué des règles procédurales dérogatoires au droit commun, susceptibles d'avoir des répercussions majeures en matière de droits et libertés fondamentaux. Ces dispositions spécifiques reposent, en outre, sur une adaptation du cadre de la garde à vue et des perquisitions ainsi que sur des techniques spéciales d'enquête telles les interceptions de correspondances, les sonorisations et les fixations d'images de certains lieux et véhicules.

Dans ces conditions, l'ajout de nouvelles infractions à la liste de celles permettant la mise en œuvre de la législation relative à la délinquance organisée doit préalablement être étudiée au regard du principe de nécessité des délits et des peines (Cons. Const., 4 décembre 2013, n° 2013-679 DC), ce qui suppose un certain recul sur la mise en œuvre de cette nouvelle infraction.

En outre, le délit de violation d'un embargo ou d'une mesure restrictive prévu à l'article 437-1 du code pénal ne saurait y figurer« que s'il présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires en matière de procédure pénale prévues à l'article 1er de la loi portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité. Dans le cas contraire, ces procédures spéciales imposeraient une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration de 1789 » (Cons. Const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC).

Sur ce fondement, le juge constitutionnel a par exemple censuré une disposition prévoyant l'ajout du délit d'escroquerie dans la liste des infractions figurant à l'article 706-73 du code de procédure pénale (Cons. Const., 9 octobre 2014, n° 2014-420/421 QPC).

Pour l'ensemble de ces motifs, la suppression de l'article estproposée.

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