Intervention de Jean-Frédéric Poisson

Séance en hémicycle du 30 avril 2014 à 15h00
Modification de la loi no 2007-1545 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Frédéric Poisson :

Je vais prendre quelques instants pour détailler nos arguments en intervenant sur l’article, ce qui vaudra, si le président en est d’accord, défense de mes amendements.

Comme je l’évoquais tout à l’heure à la tribune, monsieur le président de la commission des lois, le nouvel article 6-1 que cette proposition de loi propose d’insérer dans la loi du 30 octobre 2007 comporte trois alinéas. Le premier alinéa précise que les saisines anonymes du contrôleur général sont irrecevables – plus précisément, le saisissant doit mentionner son identité. Le deuxième alinéa permet au contrôleur général d’intervenir à la suite d’une saisine, lorsque cela relève de ses attributions. Le troisième alinéa ajoute que le contrôleur général peut, s’il le veut, une fois qu’il a décidé d’intervenir, procéder aux vérifications d’usage et publier des observations ou des recommandations.

Cet article peut donc être ainsi résumé : « le contrôleur général fait son métier ». L’apport juridique de ces trois alinéas est de mon point de vue inexistant. Cet article ne fait rien d’autre que rappeler, dans d’autres termes, des dispositions figurant par ailleurs dans la loi.

Deuxièmement, la personne qui saisit le contrôleur général devra au préalable indiquer son nom et son adresse. Ce qui revient à dire que celui-ci ne dispose pas seul de la faculté de décider d’intervenir ou non sur les faits dont il est saisi, fût-ce de manière anonyme. Après tout, c’est à lui d’en décider, puisqu’on lui donne par ailleurs toute liberté de visites, de contrôles et d’interventions, sans aucune espèce de limitation, ce qui est la condition même de l’exercice de sa mission. Par ailleurs, un autre alinéa du texte se réfère expressément à la dénonciation calomnieuse, puisqu’il prévoit que la saisine du contrôleur général pour des faits qui n’existent pas expose aux punitions prévues par le code pénal au titre de la dénonciation calomnieuse.

En définitive, je pense que ces trois alinéas ne servent à rien. Mon premier amendement, n° 17  ? vise donc à supprimer les alinéas 2 à 5. À moins que l’on considère que l’alinéa 3, qui établit l’irrecevabilité des saisines anonymes – ce n’est pas écrit ainsi mais cela revient exactement à cela –, pourrait éventuellement constituer un apport par rapport au texte en vigueur ; auquel cas je propose par un amendement de repli, n° 18, de ne supprimer que les alinéas 4 et 5, parfaitement redondants avec les missions très clairement décrites dans la loi de 2007 instituant le ontrôleur général des lieux de privation de liberté.

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