Intervention de Valérie Rabault

Séance en hémicycle du 5 décembre 2014 à 15h00
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 — Après l'article 30

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaValérie Rabault, rapporteure générale de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire :

La commission est favorable à l’adoption de ces amendements portant sur la transposition d’une nouvelle directive sur les sociétés mères-filles.

Ces sujets sont toujours assez complexes puisque s’y mêlent à la fois du droit national et du droit européen.

Je me permets de rappeler que le régime des sociétés mères-filles permet d’exonérer d’impôt sur les sociétés le produit de participation, donc, les dividendes qu’une société mère reçoit de sa filiale ou société fille.

Pour être qualifiée de société mère, il convient de détenir pendant moins de cinq ans 5 % ou plus du capital de la filiale. L’exonération n’est pas totale puisque c’est bien une quote-part représentative de frais de charges qui est réintégrée au résultat de la société mère à due proportion du dividende reçu.

Les 6° et 7° de l’article 145 du code général des impôts dressent la liste des produits de participation non éligibles au régime de sociétés mères-filles.

Les amendements que vous proposez modifient cette liste pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 avec deux objectifs.

Le premier vise à supprimer des dispositions qui seraient devenues obsolètes ; le second à transposer dans notre droit les grands principes de la directive 201486 du Conseil du 8 juillet 2014 avec deux axes principaux : ne pas accorder de double déduction – vous l’avez tous dit, notamment monsieur le secrétaire d’État – en exonérant dans les sociétés mères les dividendes provenant des bénéfices non imposés dans la société fille, ce qui est extrêmement important ; ne pas exonérer le dividende reçu par la société mère si le dividende versé par la société fille est une charge déductible, qui aurait donc déjà été déduite de son résultat.

L’exemple des intérêts notionnels, belges notamment, témoigne de la façon dont les droits français et européen se mêlent. Le dividende versé à l’actionnaire y est affecté d’un intérêt fictif, or, un intérêt est par définition déductible comme une charge alors qu’en principe un dividende ne l’est pas.

Ces principes, retranscrits dans ces amendements, permettent à la fois de « nettoyer » et d’adapter la directive 201486 du 8 juillet 2014.

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