Intervention de Gilda Hobert

Séance en hémicycle du 11 février 2015 à 15h00
Questions sur l'amélioration des relations de travail entre le gouvernement et le parlement

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGilda Hobert :

Ma question concerne les études d’impact.

Monsieur le secrétaire d’État, l’une des innovations de la réforme constitutionnelle de 2008 a été de soumettre la présentation des projets de loi devant l’Assemblée nationale ou le Sénat à des conditions précises, conditions renvoyées par l’article 39 alinéa 3 de la Constitution à la loi organique du 15 avril 2009.

Désormais les projets de loi sont accompagnés d’études d’impact censées éclairer les objectifs du texte gouvernemental. Or, ces études sont souvent présentées comme étant insuffisantes s’agissant de leur contenu et s’apparentant à du bavardage pour ce qui est de leur développement.

De ce point de vue, la décision du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2014 est éclairante. Saisi cinq jours plus tôt par le Premier ministre, en application de l’article 39-4 de la Constitution, à l’initiative de la Conférence des présidents du Sénat, le Conseil constitutionnel avait à juger du caractère suffisant ou non de l’étude d’impact du projet de loi portant réforme territoriale. Or le Conseil a purement et simplement refusé de s’engager dans une mesure sourcilleuse ou tatillonne de l’étude d’impact concernée en rappelant que celle-ci devait s’apprécier par rapport à l’exposé des motifs du projet de loi, ce que résume le constitutionnaliste Didier Maus par la formule suivante : « On ne peut pas mesurer l’impact de quelque chose qui n’existe pas ».

Il n’en reste pas moins que le législateur, noyé sous les informations disparates des études d’impact annexées à des projets de loi peu ou mal motivés, et soumis, pour les examiner, à des délais de plus en plus court, reste particulièrement mal informé des conséquences de ce qu’il est amené à voter. Il sait pourquoi on le saisit mais il ne sait pas en mesurer l’impact – ce qui est précisément l’objet des études d’impact.

Les études d’impact n’ont-elles pour objet que de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à l’adoption d’un projet de loi, pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel, ou peut-on espérer qu’à l’avenir leur contenu soit moins lapidaire, pour ne pas dire lacunaire, comme le demande très souvent le Conseil d’État dans ses avis, lesquels seront bientôt rendus publics ?

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