Intervention de Marie-Françoise Bechtel

Séance en hémicycle du 27 novembre 2012 à 21h30
Sécurité et lutte contre le terrorisme — Après l'article 2 bis a, amendements 11 2 22

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Françoise Bechtel, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

La commission est défavorable.

Ces amendements visent principalement à faire sortir l'infraction d'apologie du terrorisme du régime du droit de la presse fixé par la loi de 1881 pour en faire une infraction terroriste prévue par le code pénal. Cela aurait pour conséquence le fait que l'ensemble des dispositions de droit commun en matière de procédure lui serait applicable, mais aussi l'ensemble des règles dérogatoires prévues par le code de procédure pénale : prolongation de la durée de garde à vue jusqu'à six jours, possibilité d'entendre la personne gardée à vue sans avocat, perquisition de nuit, etc.

Le Sénat avait, quant à lui complété le projet, ce que votre commission a admis, par un article 2 ter, lequel permet d'améliorer le régime procédural applicable au délit d'apologie du terrorisme tout en le maintenant dans le cadre de la loi de 1881. Les dispositions résultant de ladite loi sont suffisantes pour améliorer l'efficacité de la lutte contre les propos faisant l'apologie du terrorisme.

Il est vrai que la question de la loi de 1881 et du contenu pénal, dont certains considèrent qu'il la pollue, mais que d'autres trouvent relativement normal, pourra se poser dans l'avenir. C'est, toutefois, surtout l'existence des sites Internet et de l'intercommunication qui doit pousser, un jour, à réviser la loi de 1881 d'une manière un peu plus cadrée et réfléchie, et à en sortir certainement des dispositions sanctionnant des comportements liés à Internet. Toutefois, ce qui a été décidé dans le cadre de ce projet de loi est, aujourd'hui, suffisant.

Le sous-amendement n° 27 a pour objet de permettre au juge pénal de prononcer, à titre complémentaire, la déchéance de la nationalité française. Outre le fait qu'il est disproportionné, parce qu'il porte sur des délits sanctionnés par des peines qui ne sont pas majeures, il est totalement contraire au droit international qui interdit de rendre une personne apatride. Il est, de plus, inutile, puisque l'article 25 du code civil prévoit déjà que « L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu » – sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride, ce qui est prohibé par le droit international – « de la nationalité française : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal… » Dans le meilleur des cas, ce sous-amendement est donc totalement inutile.

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