Intervention de Harlem Désir

Séance en hémicycle du 28 janvier 2016 à 9h30
Violation des embargos — Article 2

Harlem Désir, secrétaire d’état chargé des affaires européennes :

L’article 706-73 du code de procédure pénale détermine, parmi les infractions existantes, celles qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisée, afin de leur appliquer des règles de procédure spécifiques.

Cependant, les mesures d’enquête classiques, hors bande organisée, paraissent suffisantes en l’état pour rechercher et poursuivre les violations d’embargo. En effet, les dispositions spécifiques introduites par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, pour répondre aux infractions commises en bande organisée, ont institué des règles procédurales dérogatoires au droit commun, qui sont susceptibles d’avoir des répercussions majeures en matière de droits et libertés fondamentaux.

Dans ces conditions, l’ajout de nouvelles infractions à la liste de celles permettant d’appliquer la législation relative à la délinquance organisée doit préalablement être étudié au regard du principe de nécessité des délits et des peines. En outre, le délit de violation d’un embargo ou d’une mesure restrictive prévu à l’article L. 437-1 du code pénal ne saurait y figurer « que s’il présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires en matière de procédure pénale prévues à l’article 1er de la loi portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité. Dans le cas contraire, ces procédures spéciales imposeraient une rigueur non nécessaire, au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ». Telles sont les raisons qui nous conduisent à demander la suppression de cet article.

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