Intervention de Pascal Popelin

Séance en hémicycle du 3 mars 2016 à 9h30
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Après l'article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Il est essentiel que l’on arrête, à chaque fois que l’on veut régler un problème d’usage de techniques de libertés mises au service de l’attaque des libertés, de nous accuser de restreindre les libertés de tous, alors qu’au contraire nous voulons les protéger.

Cela étant, en tant que rapporteur, je me dois de vous répondre en droit. De nombreuses dispositions existent déjà pour imposer aux acteurs de l’internet de coopérer avec la justice et de fournir les informations nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête déterminée. Nous avons renforcé les conditions d’accès de l’autorité judiciaire aux données cryptées. J’indique plus particulièrement à M. Galut qu’il découle des articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale que le procureur de la République et la juridiction d’instruction ou de jugement peuvent requérir toute personne physique ou morale qualifiée en vue de procéder à la mise au clair des données informatiques saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction et ayant fait l’objet d’opérations de chiffrement. Si la peine encourue est supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement et si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, ces mêmes personnes peuvent également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, en l’espèce le centre technique d’assistance de la direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI.

Par ailleurs, en 2014, le législateur a renforcé l’efficacité de ces dispositions en reconnaissant à l’officier de police judiciaire le pouvoir de requérir lui-même une personne qualifiée pour la mise au clair de données chiffrées, afin de faciliter la mise en oeuvre de cette procédure et réduire les délais de traitement des demandes de chiffrement.

Enfin, la commission a émis un avis favorable à l’amendement no 90 rectifié de M. Goujon, portant article additionnel après l’article 4 ter, et qui vise à aggraver les peines encourues en cas de refus de coopérer avec la justice dans les affaires de terrorisme. Cela me semble être un vecteur utile pour avancer sur cette question.

Même si nous devrons mener une réflexion au sein de notre propre pays, ces questions devront être abordées au niveau international, comme vous l’avez rappelé au début de votre intervention en citant cette tribune commune, afin que les solutions que nous pourrons trouver soient pleinement efficaces et ne puissent être contournées de l’extérieur.

Monsieur Ciotti, votre proposition de poursuivre pour complicité de crime ou de délit terroriste les acteurs qui ne répondent pas aux réquisitions de l’autorité judiciaire est délicate. Outre que des sanctions pénales sont déjà prévues pour de tels comportements, la sanction que vous proposez me paraît, d’un point de vue strictement juridique, dépasser la rigueur nécessaire à la juste répression de ces non-volontés de coopération. J’en comprends cependant l’objectif et peut-être vouliez-vous simplement marquer les esprits par une sorte d’amendement d’appel. En tout cas, ces agissements n’entrent pas dans le cadre de la notion pénale de complicité.

Merci, monsieur le président, de m’avoir laissé le temps de donner ces explications, au-delà de la position de la commission qui n’a pas retenu ces amendements. Nous portons un grand intérêt à ces questions et il nous reste beaucoup de travail pour trouver les réponses juridiques les plus efficientes afin d’en terminer avec ce que M. Galut a fort bien décrit, des gens qui se moquent ouvertement de nos préoccupations, au nom d’intérêts qui ne sont pas ceux de la liberté mais exclusivement commerciaux.

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