Les amendements de Michèle Bonneton pour ce dossier

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Cet amendement va dans le même sens que ce qui vient d’être proposé, tout en détaillant un peu plus : il prévoit par exemple un délai de trente jours afin de garantir une véritable transparence de l’empreinte normative. Les représentants d’intérêts seraient ainsi astreints à dévoiler publiquement leurs notes et positions dans un délai de trente...

Le présent amendement vise à supprimer le mot « principales », trop imprécis et qui introduit un flou important. Ce mot, s’il était maintenu, pourrait limiter fortement l’intérêt de cette nouvelle obligation. Pour plus de simplicité, nous proposons donc de le supprimer.

Cet amendement propose que soient inscrits au registre les noms des clients des représentants d’intérêts. Cette information est indispensable ; à défaut, il y aurait un risque très important de laisser de côté une part importante des personnes concernées.

Un nombre important d’associations professionnelles agissent pour de grandes entreprises. Il est parfois complexe de connaître le mode de financement de ces associations et la réalité des entreprises dont elles défendent les intérêts. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de faire figurer au registre les noms des personnes physiques ou mor...

Cet amendement vise à prévoir la publication sur Internet des obligations prévues au II bis qui concernent le bilan semestriel des activités de représentation d’intérêts.

Cet amendement vise à permettre à la Haute autorité d’exercer son droit de communication envers les clients des lobbyistes. En effet, il n’est pas acceptable que ceux-ci soient exonérés des obligations et des conséquences des éventuelles fautes commises par leurs représentants d’intérêts.

Il s’agit de permettre aux associations agréées par la Haute Autorité de la solliciter sur des faits de lobbying. Une telle disposition existe en matière de lutte contre les conflits d’intérêts.

Cet amendement vise à permettre à la Haute Autorité de mettre en demeure les clients des représentants d’intérêts, si le manquement leur était imputable. Il n’est pas acceptable que les clients soient exonérés des obligations et des fautes éventuelles commises par leurs représentants d’intérêts.

Cet amendement quasi rédactionnel vise à préciser que ce sont bien toutes les sanctions qui pourront être rendues publiques, et non les seules sanctions d’interdiction prises en cas de récidive au titre de l’alinéa 56.