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Jean-Pierre Decool
Question N° 100846 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 22 novembre 2016

M. Jean-Pierre Decool alerte M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des veuves des pensionnés de la marine marchande. La situation des pensionnés de la marine marchande a fait l'objet de développements récents. Le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à l'organisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, a ouvert aux marins bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée reconnus atteints d'une maladie professionnelle à évolution lente, le droit de choisir entre pension de retraite anticipée et pension d'invalidité pour maladie professionnelle. L'article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a, par ailleurs, permis aux titulaires de pensions de retraite de marins liquidées avant le 19 octobre 1999 de bénéficier d'une bonification de cette pension au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. Ces deux avancées, significatives pour les pensionnés de la marine marchande, ne bénéficient toutefois par à leurs veuves dont la situation demeure préoccupante. En effet, les veuves des marins, dont les époux étaient titulaires d'une pension de retraite anticipée (PRA), et qui sont décédés d'une maladie à évolution lente avant la publication du droit d'option pour une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP), ne peuvent pas bénéficier de cette opportunité. De même, les veuves de marins, dont les époux ont servi en Afrique du Nord pendant la période des hostilités et qui sont décédés avant la promulgation de la loi du 20 juin 2016, ne peuvent pas bénéficier des bonifications prévues par ladite loi. Les évolutions récentes ne concernent actuellement que les auteurs des droits. Pour ces veuves aux revenues très modestes, qui ont perdu prématurément leurs époux, c'est la double peine. En conséquence, il lui demande que les veuves des pensionnés de la marine marchande puissent bénéficier de ces deux nouvelles mesures au même titre que les auteurs des droits.

Réponse émise le 31 janvier 2017

Le décret no 2016-116 du 4 février 2016 ouvre aux marins pensionnés titulaires d'une pension de retraite anticipée (PRA) reconnu atteint d'une maladie professionnelle à évolution lente la possibilité d'opter pour une pension d'invalidité pour maladie professionnelle (PIMP) en remplacement de la PRA. S'agissant d'un droit concédé avant l'âge normal de l'ouverture du droit à pension aux marins dans l'impossibilité de naviguer en raison de leur incapacité, ce droit leur est personnel et non transmissible à leurs ayants-cause. Par conséquent, ces derniers ne peuvent en bénéficier. Au décès du marin, la pension de réversion correspond donc à la pension qui était versée au marin. La non ouverture du droit d'option par des ayants-cause des marins n'est pas propre aux marins. Il s'agit d'une disposition de droit commun. Concernant la bonification des périodes de services militaires et de navigation active aux Français ayant servi en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc, l'article 48 de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ouvre désormais le bénéfice de cette disposition aux marins titulaires d'une pension sur l'assurance vieillesse des marins liquidée avant le 19 octobre 1999. Là encore, la non extension de cette mesure aux ayants-cause des marins décédés relève d'un principe général du droit.

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