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Jean-François Mancel
Question N° 100901 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 29 novembre 2016

M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la circulaire du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale. La loi NOTRe précitée a entendu modifier en profondeur les compétences des communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et des communautés d'agglomération (article L. 5216-7 dudit code), notamment en transférant de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 au plus tard. Mais cette réécriture a eu aussi pour incidence, pour les communautés de communes, de ne plus leur permettre de ne prendre qu'une partie de la compétence « assainissement » (par exemple la seule compétence « assainissement non collectif ») la compétence étant ainsi considérée comme étant désormais « insécable », ce que confirme du reste la circulaire. Ce caractère insécable a conduit les grandes associations d'élus et bien souvent les services préfectoraux à considérer que les communautés qui n'exerçaient qu'une compétence partielle devaient dès lors exercer l'intégralité de la compétence et ce dès le 1er janvier 2017. En effet, plusieurs arguments vont dans ce sens, notamment pour les EPCI qui fusionnent au 1er janvier : en premier lieu, ni les articles précités du CGCT, ni les articles 64 et 66, ne sont d'effet expressément différé. En deuxième lieu, si l'article 68 de la loi NOTRe donne aux communautés un délai pour une mise en conformité des statuts, il ne diffère pas plus expressément l'entrée en vigueur de la compétence « en bloc » pour les communautés ayant déjà une compétence partielle comme l'assainissement non collectif. En troisième lieu, ce même article 68 n'est du reste pas applicable pour les EPCI qui fusionnent dans un contexte où la majorité des EPCI à fiscalité propre fusionneront au 1er janvier 2017. Pour autant la circulaire de juillet 2016 stipule que « les communautés de communes n'ayant pas décidé de prendre la totalité de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles » et semble considérer néanmoins que jusqu'en 2020 la compétence partielle (assainissement non collectif par exemple) pourrait être conservée en compétence dite supplémentaire dès lors que la communauté dispose par ailleurs de suffisamment de compétences « optionnelles ». Cette solution peut sembler hasardeuse dans la mesure où une telle classification de compétence à la discrétion des communautés serait le fruit d'un arrêté préfectoral semble contredire un découpage bien plus strict émanant d'une norme supérieure : la loi. On peut craindre en cas de contentieux qu'un juge ne trouve à redire face à des statuts disposant qu'une communauté en matière d'assainissement exerce la seule compétence assainissement non collectif par arrêté préfectoral alors que la loi dispose qu'une communauté de communes doit « exercer [..] les compétences relevant d'au moins trois des neufs groupes suivants : [...] 6° Assainissement » et estimer qu'il s'agirait là d'un détournement de la loi. Il lui demande de confirmer que la solution proposée par la circulaire est une solution estimée solide en droit en cas de contentieux portée devant le juge administratif ou s'il s'agit plus, comme on peut le penser, d'une tolérance que les services de l'État accorderaient en attendant les transferts définitifs.

Réponse émise le 4 avril 2017

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) attribuent de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, le législateur a toutefois souhaité accorder aux collectivités concernées par ce transfert un délai raisonnable leur permettant d'anticiper au mieux les modalités d'exercice de ces nouvelles compétences. S'agissant de la compétence « assainissement », il résulte des modifications introduites par la loi NOTRe à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que cette dernière doit désormais être considérée comme une compétence globale, non divisible, comprenant à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Ainsi, les communautés de communes qui n'exercent à ce jour qu'une partie de la compétence « assainissement » n'ont plus la possibilité de la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles. Toutefois, l'article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existantes à la date de sa publication de se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux compétences « eau » et « assainissement », selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, la compétence « assainissement », même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l'une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes, conformément au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2018, les communautés de communes n'ayant pas décidé de prendre la totalité de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser comme l'une de leurs trois compétences optionnelles. Si cette non comptabilisation a pour conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la communauté de communes sous le seuil minimum de trois compétences prévu par la loi, et que la communauté de communes existait déjà à la date de publication de la loi NOTRe, le préfet, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 68 de la loi, procèdera dans les six mois à la modification des statuts de la communauté de communes afin qu'elle exerce les neuf compétences optionnelles mentionnées à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Pour leur part, les communautés de communes issues d'une fusion intervenue après l'entrée en vigueur de la loi NOTRe bénéficient également d'un régime transitoire sur le fondement du III de l'article L. 5211-41-3 du même code et du III de l'article 35 de la loi NOTRe : si elles choisissent d'exercer la compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle, la date à laquelle elles devront l'exercer dans son intégralité et sur la totalité de leur périmètre n'est pas celle de l'entrée en vigueur de la fusion, mais la date à laquelle leur organe délibérant aura délibéré sur le choix des compétences optionnelles (soit dans un délai d'un an à compter de la fusion si elle a été opérée sur le fondement du III de l'article 35 de la loi NOTRe, ou dans un délai de trois mois dans les autres cas). A défaut, la compétence « assainissement » pourra continuer à être exercée partiellement, en tant que compétence facultative, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020.

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