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Frédéric Roig
Question N° 101853 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 10 janvier 2017

M. Frédéric Roig attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur deux problématiques qui concernent les professionnels de la filière esthétique française. Le premier sujet concerne la situation des prothésistes ongulaires, dont les professionnels demandent qu'ils soient titulaires d'un CAP au minimum et/ou d'un CQP pour exercer. En effet, ces techniques sont dans les référentiels d'examen esthétique, ce qui les classe comme acte esthétique. De plus, la nomenclature activité française de l'artisanat NAFA, qui est sur le site du ministère de l'économie, indique dans sa rédaction que la pose de prothèse d'ongles fait partie intégrante des soins de beauté pour lesquels une qualification est exigée. Cette qualification professionnelle est nécessaire pour que la santé des consommateurs soit préservée. Le second sujet concerne l'autorisation de l'utilisation de la lumière pulsée par les esthéticiennes. Un arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecine. Cette liste mentionne par exemple « tout mode d'épilation », à l'exception des « épilations à la pince ou à la cire ». Cet arrêté semble caduque au regard de la situation actuelle, et la formation initiale et continue permet déjà aux esthéticiennes diplômées de savoir maîtriser des appareils de dépilation à lumière pulsée, qui sont par ailleurs déjà accessibles aux consommateurs dans la grande distribution. Une adaptation de l'arrêté de 1962 semble nécessaire. Aussi, il lui demande quelles sont les solutions envisagées par le Gouvernement pour sécuriser la profession et les consommateurs sur ces deux points.

Réponse émise le 16 mai 2017

L'activité de « prothésie ongulaire », qui consiste en la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, n'est pas considérée comme une activité relevant des soins esthétiques au sens de l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat lorsqu'ils ne sont pas assortis de prestation de manucure. Il n'est donc pas envisagé, pour exercer cette activité, d'étendre le champ de la loi précitée et d'imposer la détention d'une qualification (CAP, BEP ou expérience professionnelle). En ce qui concerne l'épilation à la lumière pulsée, l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins (ou pouvant être pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyse médicale non médecin), réserve la pratique de l'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Par ailleurs, l'article L- 1151-2 du code de la santé publique permet d'encadrer des actes à visée esthétique présentant des risques sérieux pour la santé. La prise d'un décret en application de cet article permettrait, si nécessaire, d'encadrer l'utilisation des lampes flash en précisant les formations et qualifications des professionnels pouvant les mettre en œuvre, la déclaration des activités exercées et les conditions techniques de réalisation. Une évaluation des risques liés à l'utilisation des agents physiques externes à des fins esthétiques, et notamment à des fins d'épilation, a été demandée à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Les résultats, attendus dans les prochains mois, seront déterminants pour envisager une éventuelle évolution de la réglementation.

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