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Marcel Rogemont
Question N° 2373 au Ministère de la culture


Question soumise le 31 juillet 2012

M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la politique du Gouvernement concernant la réutilisation des données culturelles. Depuis plusieurs années, des incertitudes pèsent sur la portée de l'exception culturelle en matière de données publiques. Parallèlement, plusieurs décisions de justice appellent à la réintroduction des données culturelles sous le régime de droit commun de la réutilisation. Le conseil national du numérique a récemment recommandé que les données culturelles soient mieux intégrées à la démarche de l'open data en France. Il l'interroge sur la position du ministère de la culture et de la communication concernant l'open data culturel et si celui-ci va inciter les établissements publics sous tutelle à rejoindre data.gouv.fr. Il souhaite connaître la position du ministère sur la proposition de directive européenne concernant la réutilisation des informations du secteur public. Il souhaite connaître les orientations qu'elle entend prendre sur ces sujets.

Réponse émise le 9 octobre 2012

La France a mis en place un régime de réutilisation des informations du secteur public qui encourage la réutilisation tout en tenant pleinement compte des spécificités des institutions culturelles. En effet, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 consacre en son article 11 un régime propre aux informations publiques culturelles. Il en résulte que les établissements, organismes ou services culturels ne sont pas soumis aux dispositions et principes résultant des autres articles du chapitre II de la loi de 1978 notamment son article 10 qui crée un droit, sous certaines conditions, à la réutilisation libre et gratuite des informations publiques. Il appartient ainsi aux établissements, organismes ou services culturels de dire si une réutilisation est possible et, dans l'affirmative, de définir les conditions de réutilisation. Sur ce point, il est précisé que toute restriction et, a fortiori, toute interdiction de réutilisation doit être fondée sur des motifs d'intérêt général et doit être proportionnée à la sensibilité des informations publiques en cause et à la nature de l'usage envisagé. Afin de favoriser la dynamique de réutilisation des informations publiques culturelles et de faciliter l'accès à leurs conditions de réutilisation, deux modes de diffusion sont envisageables : par règlement ou par une étude au cas par cas qui permet la rédaction de mentions légales, de notices explicatives ou contrat de licence de réutilisation adaptés à la nature et à la spécificité des informations concernées. Les établissements, organismes ou services culturels ont pris conscience des potentialités ouvertes par le marché de la réutilisation des informations publiques culturelles et ont sur ce point développé des régimes de mises à disposition et de valorisation spécifiques à la nature de leurs fonds et à l'économie de leurs filières. Le ministère de la Culture et de la Communication via son département des programmes numériques, correspondant auprès de la mission Etalab, travaille à cette dynamique de réutilisation pour le secteur culturel et accompagne de manière active les établissements publics sous tutelle dans leur réflexion sur l'ouverture des données en matière culturelle. Au plan européen, les informations détenues par les institutions culturelles sont actuellement exclues de la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003, qui fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public. Le 12 décembre 2011, la Commission européenne a proposé de réviser cette directive. L'objectif général de la proposition est de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois en améliorant les conditions d'exploitation des données publiques de manière à libérer leur potentiel économique. La proposition de révision de la directive proposée par la Commission européenne s'articule notamment autour : de la création d'un droit à réutilisation (instauration d'une disposition explicite dans la directive 2003/98/CE obligeant les États membres à rendre réutilisables tous les documents généralement accessibles ) ; du principe de tarification au coût marginal de reproduction et de diffusion ; de l'élargissement du champ d'application de la directive aux bibliothèques (y compris aux bibliothèques universitaires), musées et archives, tout en leur organisant un régime spécifique, notamment en matière de tarification. Les autres institutions culturelles telles que les opéras, ballets ou théâtres et archives faisant partie de ces institutions demeureraient hors du champ de la directive. Le ministère de la Culture et de la Communication participe très activement, dans le cadre interministériel, aux négociations qui ont débuté en janvier 2012 entre les États au sein du Conseil de l'Union européenne. Dans ce cadre, la France s'est montrée favorable à l'élargissement du champ de la directive aux musées, archives et aux bibliothèques dans la mesure où un régime spécifique leur serait appliqué. Elle a plaidé pour que ce régime tienne pleinement compte des spécificités de ce secteur et de son économie, qui se caractérise par des besoins élevés d'investissement dans des opérations de numérisation complexes. La France a par conséquent demandé une exemption large et souple au principe de tarification au coût marginal pour les musées, archives et bibliothèques. La France s'est parallèlement montrée attachée au maintien de la dérogation accordée pour tous les autres établissements culturels, notamment aux radiodiffuseurs et aux établissements du spectacle vivant. Les négociations se poursuivent en la matière sous la Présidence chypriote.

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