Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Kléber Mesquida
Question N° 92433 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 19 janvier 2016

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur une disposition législative de la loi NOTRe qui prévoit le transfert obligatoire de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" des communes aux intercommunalités dès le 1er janvier 2017. Cette mesure va inciter à la création d'offices de tourisme communautaires et à la modification ou à la disparition des offices communaux. Du point de vue du Gouvernement, aucune commune ne sera à même de conserver un office de tourisme communal de plein exercice. Or des aménagements sont prévus par la loi pour les communes classées station de tourisme ou disposant de marques territoriales protégées. Les élus et leurs associations sont inquiets. La France est la première destination mondiale en matière de tourisme, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est classée quatrième région de France et le département de l'Hérault fait un chiffre d'affaires annuel de 1,7 milliard d'euros dans ce secteur. Dans un contexte concurrentiel, les capacités d'action et d'intervention des communes suivant leur notoriété semblent indispensables. Le 25 septembre 2015, lors du Conseil national de la montagne, le Premier ministre s'était déclaré ouvert à des modifications si ces dispositions posaient des problèmes de compétences et créaient des problématiques économiques. Indépendamment de cette volonté et de la concertation voulue par le Premier ministre, aucune solution ni garantie attendues par les élus n'ont été apportées. Les associations d'élus souhaitent un aménagement de la loi pour introduire une exception au principe de transfert de la compétence promotion du tourisme aux intercommunalités. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend répondre favorablement à cette requête afin que les communes touristiques puissent conserver leur office de tourisme, outil incontournable de la promotion, au titre du principe de subsidiarité.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Afin d'assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l'objet d'une labellisation, la loi NOTRe a modifié l'article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions spécifiques pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme » membres d'un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information de l'office intercommunal. Dans ces communes, les EPCI récupérant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme » devront donc s'assurer du maintien des structures existantes au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme. Ainsi, l'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l'objet d'une gestion intercommunale. Enfin, l'article 68 de la loi NOTRe a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d'une même commune, et a fortiori d'un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de « marques territoriales protégées». Cette nouvelle disposition rend possible la création d'offices de tourisme dès lors qu'un site touristique est protégé par une marque déposée à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). Toutefois, cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre. Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. A cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d'identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels. A l'issue d'une concertation de plusieurs mois, un débat s'est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai dernier. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d'introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme » prévu par l'article 68 de la loi NOTRe. Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion