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Antoine Herth
Question N° 95387 au Ministère de l'économie


Question soumise le 26 avril 2016

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le problème du taux de TVA applicable aux produits sylvicoles. En effet, par application de l'article 278 bis 3° du CGI le taux intermédiaire de TVA est réservé aux produits d'origine agricole, pêche, pisciculture et aviculture n'ayant subi aucune transformation et destinés à la préparation des denrées alimentaires ; le taux intermédiaire est également maintenu pour la vente de bois de chauffage, lequel est défini comme du bois déjà coupé en rondins ou bûches. Le taux de TVA applicable à la vente d'arbres sur pied et de grumes, en revanche, demeure fixé à 20 %, même si ce bois est uniquement destiné au chauffage. Cette mesure pénalise tout à la fois les collectivités, nombreuses à vendre du bois sur pied, mais aussi et surtout les particuliers qui voient donc le prix à payer pour pouvoir se chauffer augmenter. Aussi, dans la mesure également où l'application du taux plein aux ventes d'arbres sur pied ou coupés non transformés destinés in fine au chauffage résulte davantage d'une interprétation des textes que des textes eux-mêmes, il lui demande s'il compte prendre des mesures à ce sujet, afin que le bois de chauffage dans sa globalité, et quel se soit son origine, demeure soumis au taux intermédiaire.

Réponse émise le 20 septembre 2016

Afin de mettre en conformité la législation française avec la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à l'avis motivé adressé par la Commission européenne le 26 mars 2015, l'article 79 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a recentré l'application du taux réduit de 10 % de la TVA prévu par le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), en le réservant aux seuls produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Demeurent en revanche soumises au taux réduit de 10 % prévu par les dispositions, inchangées, du 3° bis de l'article 278 bis du CGI, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage. Il en résulte que ce taux réduit n'est applicable qu'aux produits qui par nature sont destinés à un usage de chauffage et qui répondent en l'état aux critères posés par les § 100 à 150 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20. Il s'agit par exemple du bois présenté en rondins, ou sous la forme de bûches, bûchettes, briquettes, granulés ou encore des plaquettes forestières. Les produits utilisés pour les fabriquer, c'est-à-dire les intrants, qui ne répondent pas à ces définitions ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit sur le fondement du 3° bis de l'article 278 bis du CGI. Tel est le cas des ventes d'arbres sur pied, de grumes ou de fonds de coupes (houppiers, grumes déclassées ou purges) qui ne peuvent être en l'état considérés comme du bois de chauffage, quelle que soit leur utilisation in fine. Toute disposition contraire exposerait à nouveau la France à un contentieux communautaire. Il est en outre rappelé que, compte tenu de ce qui précède, le consommateur final qui acquiert du bois de chauffage ne supporte qu'une TVA à 10 % et son fournisseur peut déduire dans les conditions de droit commun la taxe supportée sur ses intrants.

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