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Damien Meslot
Question N° 95488 au Ministère de la justice


Question soumise le 3 mai 2016

M. Damien Meslot appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les inquiétudes que suscite l'article 33 du projet de loi « Égalité et citoyenneté » quant à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. Pour mémoire, cette commission a pour objet de sanctionner les manquements à la loi ou au règlement dont seraient à l'origine des professionnels de l'immobilier tels que les syndics ou encore les agents immobiliers. Seulement, cet article 33 comporte une disposition qui permettrait au Gouvernement de « redéfinir la composition et les règles de nomination des membres de cette commission », qui a été voulue paritaire par le législateur. Or en permettant au Gouvernement de revenir par voie d'ordonnance sur sa composition et sur les modalités de désignation de ses membres, il est à craindre que certains représentants soient évincés. Il est aussi prévu que cette commission puisse se voir attribuer la personnalité morale, ce que la loi n'avait pas non plus envisagé. Il convient donc de s'interroger sur les raisons qui poussent le Gouvernement à revenir sur ce que le législateur a défini il y a à peine deux ans. D'autant plus que le décret en Conseil d'État nécessaire pour fixer les « modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces dernières » n'a toujours pas été pris. Enfin il souhaiterait du Gouvernement qu'il retire ces dispositions du projet de loi « Égalité et citoyenneté » pour s'en tenir à l'actuelle version de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 telle que modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR.

Réponse émise le 13 septembre 2016

Les travaux d'élaboration du projet de décret relatif à la commission de contrôle des activités de gestion et de transaction immobilières ont fait ressortir la nécessité d'amender les dispositions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 afin de donner à la commission les moyens de son fonctionnement et de garantir l'effectivité des poursuites disciplinaires qui seront engagées devant elle. Il n'est cependant pas question de remettre en cause la représentativité de la commission de contrôle qui comprendra toujours des personnes ayant cessé d'exercer les activités d'agent immobilier, d'administrateur de biens, de syndic de copropriété ou de marchand de listes ainsi que des personnes représentant les cocontractants de ces professionnels, comme le prévoit actuellement l'article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970. Les mesures envisagées s'inscrivent ainsi dans le droit fil de l'objectif poursuivi par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové qui était de renforcer la déontologie et le contrôle des professions de l'immobilier.

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