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Marie-Louise Fort
Question N° 96243 au Ministère de l’économie


Question soumise le 31 mai 2016

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Mme Marie-Louise Fort appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités d'imputation de la CSG prévues par l'article 154 quinquies du code général des impôts. En effet, la déduction de la CSG afférente aux revenus du patrimoine s'opère l'année de son paiement et sa fraction déductible ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à remboursement. La déduction s'effectue sur le revenu imposable du foyer fiscal qui a acquitté la contribution. Ces dispositions fiscales semblent poser difficulté lorsque le montant des revenus du contribuable concerné a diminué ou est stabilisé. Ainsi les foyers fiscaux disposant d'un revenu global stable et qui réalisent une plus-value importante pourront bénéficier d'une déduction de CSG sur les revenus de l'année suivante. Toutefois, le revenu étant stable, la déduction de la CSG sera plafonnée à ce montant et une partie de déduction sera perdue. Aussi, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de pallier des situations fiscales préoccupantes.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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