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Martial Saddier
Question N° 96844 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 21 juin 2016

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences des modifications apportées aux conditions d'exercice de la profession de prothésiste dentaire. En effet, la réalisation de prothèses dentaires est classée parmi les professions réglementées, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Auparavant soumise à l'obtention d'une capacité de niveau V (CAP) ou d'une preuve de 3 ans d'expérience professionnelle, l'accès à la fabrication de ces prothèses ne nécessite plus depuis 2009 l'obtention d'un tel diplôme. Cette situation entraîne progressivement l'absence de dissociation entre le métier de prothésiste et celui de chirurgien-dentiste, menaçant la pérennité de cette profession ainsi que l'innovation technologique du secteur. Avec la création par la commission paritaire nationale de la branche des prothésistes dentaires, du BTN et du BTMS, conférant le titre de prothésiste dentaire, la filière s'est dotée d'une certification réunissant l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice d'une profession à finalité médicale, responsable de la santé et de la sécurité des patients. Cependant, cette profession est aujourd'hui mise à mal par l'absence de statut des prothésistes. Pourtant, via la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux, actuellement transposée en droit français, la Commission européenne a souhaité assurer un niveau de protection élevé de la santé en accroissant la transparence sur les produits médicaux et leur traçabilité, tout en assurant le soutien à l'innovation technologique. Face à cette situation, il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de placer l'exigence de qualification au niveau III (BTS/BTMS) pour cette profession.

Réponse émise le 26 juillet 2016

La situation des prothésistes dentaires n'en fait pas des auxiliaires médicaux dans le sens où ceux-ci interviennent, à partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le chirurgien-dentiste. Le prothésiste dentaire est chargé de réaliser l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur. Ces caractéristiques font que le prothésiste n'est pas dans une situation où il peut avoir un accès direct au patient. Le code de la santé publique ne comporte aucune disposition les concernant puisque la profession relève, pour sa réglementation du ministère en charge de l'artisanat. De même, compte tenu de cette spécificité, la formation du prothésiste dentaire relève de la compétence du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche auquel il appartient de se positionner sur la question de la qualification au niveau III.

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