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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 97025 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 28 juin 2016

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la décision du Gouvernement de mettre fin au régime de déductibilité fiscale des dons versés à l'association Orphéopolis. Institution créée dans le prolongement de l'ancien orphelinat de la police nationale, l'association Orphéopolis a pour vocation d'aider et de prendre en charge les enfants dont les parents ont été tués dans l'exercice de leur devoir. Dans un rapport daté de juillet 2015, la Cour des comptes a contesté à Orphéopolis la qualité de reconnaissance d'œuvre d'intérêt général au motif que ses actions ne bénéficieraient qu'à un nombre très restreint de personnes : la corporation policière. Or depuis les tragiques évènements du 13 novembre 2015, l'état d'urgence, les multiples mouvements sociaux et l'organisation de l'euro sur le sol français, le niveau d'exposition des policiers peut être mesuré, hélas parfois au péril de leur vie, comme l'a récemment illustré le terrible épisode meurtrier de Magnanville. Dans ce contexte, il est permis de penser que, loin de diminuer, l'action d'Orpheopolis sera plus que jamais sollicitée. C'est pourquoi il lui demande si, au regard de ces considérations, et sachant que près de 2 000 structures associatives, dont l'objet est parfois plus que discutable, sont reconnues d'utilité publique en France, il est prêt à reconsidérer sa décision de mettre fin au régime de déductibilité fiscale des dons versés à Orphéopolis.

Réponse émise le 9 mai 2017

La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), organisme relevant du code de la mutualité qui fait appel à la générosité publique en faveur des orphelins de policiers sous l'appellation d'Orphéopolis. A l'issue de son contrôle, la Cour a conclu à la conformité aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public des dépenses engagées de 2010 à 2013, sous trois réserves. Par ailleurs, compte tenu des dispositions applicables du code général des impôts (CGI), de la jurisprudence du Conseil d'État, des positions réitérées de l'administration fiscale et des conséquences fiscales qu'elles entraînent pour les comptes de la mutuelle, la Cour a recommandé que l'OMPN-assistance ne fasse plus mention, dans ses supports d'appel à dons, de la possibilité d'une réduction fiscale au titre des dons effectués en sa faveur compte tenu d'un fonctionnement au profit de ses seuls membres, notion incompatible avec « l'intérêt général » au sens de l'article 200-1-b du CGI. Or, la question de l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes, l'un des trois critères définissant la notion fiscale d'intérêt général, a soulevé d'importantes difficultés, exposées notamment lors de l'examen parlementaire du projet de loi pour la croissance et l'activité. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a confié à M. Yves Blein, député, une mission destinée à trouver des solutions pour sécuriser la situation des organismes faisant appel à la générosité du public. M. Blein a remis, le 6 juillet 2016, au ministre des finances et des comptes publics et au secrétaire d'Etat chargé du budget, son rapport dans lequel il préconisait, notamment, de préciser la situation des organismes œuvrant en faveur des orphelins. A cet égard, la doctrine administrative publiée, le 26 juillet 2016, au Bulletin officiel des finances publiques-impôts no BOI-IR-RICI-250-10-10 (paragraphe 200) précise désormais, s'agissant des organismes œuvrant en faveur des orphelins, que « Lorsque l'organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable. En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes. ». Cette publication rapporte les prises de position antérieures sur le sujet. Sous réserve de l'examen approfondi de chaque situation individuelle, ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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