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Alain Bocquet
Question N° 98555 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 23 août 2016

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'allocation de rentrée scolaire (ARS) versée aux travailleurs frontaliers exerçant en Allemagne. En effet, une allocation différentielle est versée par la caisse d'allocations familiales aux travailleurs frontaliers si les prestations familiales françaises sont supérieures aux allocations allemandes. Depuis quelques années cette allocation différentielle n'est plus versée mensuellement mais trimestriellement après que la CAF a reçu de la part de la caisse allemande le montant des allocations versées par celle-ci, ceci afin d'éviter des « trop perçus ». C'est ainsi que l'allocation de rentrée scolaire n'est versée qu'au mois d'octobre. Le versement est encore plus tardif si le travailleur frontalier a des enfants de 16 à 18 ans en scolarité ou en apprentissage car les certificats de scolarité ne peuvent être délivrés qu'à la rentrée. L'ARS s'ajoutera alors aux autres allocations dues pour le mois d'octobre et sera versée dans le cadre de l'allocation différentielle en janvier de l'année suivante au moment où la CAF aura pris connaissance des prestations étrangères payées pour le dernier trimestre. L'ARS ne remplit donc plus dans ces conditions, son objectif et les familles à revenus modestes sont pénalisées lourdement. Le risque d'indus étant minime car la CAF connaît le montant des prestations versées par la caisse allemande à cette période de l'année, il lui demande les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à ce dysfonctionnement, en mettant en place par exemple un mécanisme d'avances mensuelles de façon à atténuer fortement le caractère retardé des versements.

Réponse émise le 1er novembre 2016

Le règlement communautaire no 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pose le principe général de la loi du lieu d'activité (Art 68) pour la détermination de l'Etat compétent en matière de prestations familiales. Ainsi, un travailleur salarié ou non salarié, soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de cet Etat, aux prestations familiales prévues par ce dernier. Lorsque les membres de la famille ne résident pas sur le territoire de l'Etat d'emploi, le travailleur a alors droit aux prestations prévues par la législation de l'Etat d'emploi comme s'il résidait sur le territoire de celui-ci. La législation française ouvre droit aux prestations familiales sur la seule résidence stable et régulière des enfants en France, qu'il y ait ou non activité des parents sur le territoire français. Ainsi, dans un certain nombre de cas un double droit à prestations familiales au titre des mêmes enfants peut se présenter lorsqu'un droit est ouvert, d'une part, au titre de l'activité d'un membre du couple (par application des règles européennes), d'autre part, en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille. Dans ce cas, l'Etat dans lequel est exercée une activité reste prioritaire, et seule une allocation différentielle est versée par la France (Etat de résidence de la famille) si les prestations versées par l'Etat dans lequel un des membres du couple travaille sont inférieurs au montant que toucherait cette famille au titre de la législation française (Art. L. 512-5 du code de la sécurité sociale). L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la seule législation française. Cette allocation différentielle est versée trimestriellement. Cet intervalle entre les versements répond à une contrainte technique, puisqu'il est nécessaire à la caisse d'allocation familiales locale de connaître le montant des prestations versées par l'autre Etat. En outre, le document complété par les différents acteurs concernés n'est pas aujourd'hui informatisé entre Etats membres. Une production mensuelle de ce document entrainerait un surcroît de travail qu'il n'est pas envisageable de demander à nos partenaires européens et que les caisses françaises ne seraient pas de leur côté en mesure d'assumer au regard du nombre des frontaliers français.

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