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Charles de La Verpillière
Question N° 98644 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 30 août 2016

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la nécessité de compléter les articles L. 480-1 et R. 610-1 du code de l'urbanisme. Ces articles ne permettent qu'aux seuls officiers ou agents de police judiciaire, et fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques, assermentés pour ce faire, et commissionnées par le maire, le ministre chargé de l'urbanisme, ou le cas échéant le ministre chargé de la culture, de dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du code de l'urbanisme. Il apparaîtrait opportun de permettre la délégation de cette mission à des sociétés privées, prestataires de services, spécialistes du droit de l'urbanisme. Il serait bien entendu exigé que les agents de ces sociétés soient individuellement, et sous condition d'expertise et de moralité, assermentés dans les formes de l'article R. 610-1 du code de l'urbanisme. Ceci serait d'autant plus utile que l'instruction des permis de construire est déléguée, de plus en plus fréquemment, aux communautés de communes, dont les moyens financiers et humains se révèlent trop souvent insuffisants pour assurer un suivi des travaux et vérifier la conformité de ceux-ci aux normes et actes d'urbanisme. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 21 mars 2017

Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, seuls les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité dont ils relèvent sont habilités à constater les infractions à ce code. La constatation des infractions, même lorsqu'elle est opérée par les maires ou leurs adjoints, en leur qualité d'officier de police judiciaire, ou encore par les agents territoriaux, l'est toujours au nom de l'État. Dans la mesure où cette constatation constitue une mission régalienne de l'État, participant directement à l'exercice de la souveraineté, la loi ne saurait prévoir la possibilité de la déléguer à des prestataires privés sans violer l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CC 29 août 2002, no 2002-561 DC ; 20 novembre 2003, no 2003-484 DC ; 10 mars 2011, no 2011-625 DC). Par conséquent, il n'est pas envisageable de procéder à une modification de l'article L. 480-1.

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