Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1414A (Adopté)

Sous-amendements associés : 2630A 2639A (Adopté) 2640A

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Ahamada, Mme Panonacle, M. Zulesi, M. Blanchet, Mme Abba, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Rossi, Mme Degois, M. Morenas, Mme Racon-Bouzon, M. Cesarini, Mme Guerel, M. Gaillard, Mme Muschotti, M. Vignal, M. Galbadon, M. Perea, M. Pont, Mme Khedher, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cédric Roussel, Mme Pitollat, M. Marilossian, M. Molac, M. Perrot, M. Haury, Mme Petel, Mme Bono-Vandorme, Mme Pompili, M. Delpon, Mme Michel, M. Paluszkiewicz, M. Chalumeau, Mme Genetet, Mme Françoise Dumas, M. Bois, Mme Khattabi, Mme Chapelier, Mme Dufeu Schubert, Mme Granjus, M. Maire, M. Thiébaut, Mme Fontenel-Personne, Mme Sylla, M. Damien Adam, M. Belhaddad, Mme Robert, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mörch, M. Freschi, Mme Valérie Petit, Mme Mauborgne, Mme Gomez-Bassac, Mme Krimi.

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I. – Après l'article 39decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39decies B ainsi rédigé :

« Art. 39decies B. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° une somme égale à 30 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et dont le contrat de construction est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, lorsqu'ils relèvent des navires, immatriculés sur un registre français ou communautaire, dont les escales dans les ports français représentent plus de 30 % des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation , et qui utilisent le gaz naturel, l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale ;
« 2° une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique du navire durant l'escale par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023 en vue de leur installation sur un navire immatriculé sur un registre français ou communautaire et fréquentant les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculéspro rata temporis.
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2°, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartiepro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« - Le locataire est éligible au régime de la taxe au tonnage défini à l'article 209‑0 B du code général des impôts ;
« - L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat s'engage à restituer le bénéfice de ce dispositif au locataire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'introduire, dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019, un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs. Ce dispositif vise à inciter les compagnies maritimes à s'engager résolument dans la transition énergétique de leurs navires, en optant par exemple pour la propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL), à l'hydrogène ou à l'énergie vélique, lors de l'achat de navires neufs. Ce mécanisme s'appliquerait également aux biens installés à bord des navires existants pour leur permettre une alimentation électrique à quai.

D'après France Nature Environnement (FNE), la pollution émise par le transport maritime causerait, chaque année en Europe, pas moins de 60 000 décès prématurés, ce qui équivaut à la population de villes comme Chambéry ou Valence. En effet, la teneur en soufre du fioul lourd utilisé par les navires est 3 500 fois supérieure à celle des véhicules diesel automobiles. En outre, FNE estime qu'un seul paquebot génère autant de pollution aux particules ultrafines qu'un million de voitures. Chaque année, le coût social de cette pollution maritime s'élèverait à 58 milliards d'euros à l'échelle européenne.

Face à cette situation, le Gouvernement a pris des engagements forts pour lutter contre la pollution des navires, notamment dans le cadre du Comité interministériel de la mer (CIMer) qui s'est tenu en novembre 2017. Ainsi, la mesure n° 18 du CIMer prévoit : « L'État soutient la transition énergétique vers le gaz naturel liquéfié. À cette fin, il accompagne les acteurs portuaires, maritimes et industriels, dans la réalisation de projets d'installations fixes ou mobiles de GNL et poursuit les travaux d'adaptation de la réglementation portuaire afin de faciliter le soutage du GNL dans des conditions sûres et économiquement viables dans les ports. En parallèle, il met en œuvre le cadre d'action national pour le développement des carburants alternatifs dans le secteur des transports et le déploiement des infrastructures correspondantes. »

Lors des Assises de l'économie de la mer de novembre 2017, le Premier Ministre s'est engagé à ce que, sur le plan financier, le Ministre de l'Économie et des Finances étudie « la révision des modalités d'amortissement des investissements concernant l'achat de nouveaux navires ou de modes de propulsion », notamment ceux alimentés au GNL.

En réponse à une question orale, le 20 février 2018, la Secrétaire d'État Brune Poirson a indiqué que « des travaux sur la révision des modalités d'amortissement des navires ont été lancés pour répondre à la nécessité de favoriser le renouvellement de la flotte. Ils doivent pouvoir être finalisés dans les prochaines semaines pour trouver leur place dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019. C'est une priorité gouvernementale »

En outre, le 19 juin 2018, une résolution visant à renforcer la lutte contre la pollution du transport maritime et à promouvoir les carburants marins alternatifs a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. À cette occasion, M. Joël Giraud, rapporteur général du Budget, avait invité à ce que des propositions relatives aux incitations fiscales à la transition énergétique des navires soient formulées dans le cadre du PLF 2019. Brune Poirson avait, elle aussi, insisté sur « l'impérieuse nécessité de réduire l'impact du transport maritime sur l'environnement ». La Secrétaire d'État avait souligné que « le GNL est aujourd'hui la technologie la plus adaptée pour réduire les émissions polluantes ».

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, lors de ces derniers mois, afin de renforcer la lutte contre la pollution du transport maritime via des incitations fiscales pour les armateurs. L'urgence sanitaire et écologique est réelle pour nos concitoyens, notamment ceux résidant à proximité des zones portuaires.

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