Préenseignes — Texte n° 1526

Amendement N° CE15 (Non soutenu)

Publié le 29 avril 2019 par : Mme Mauborgne.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ; ».

Exposé sommaire :

Depuis juillet 2015, en application de la loi dite « Grenelle II », les restaurants et hôtels situés en milieu rural n’ont plus la possibilité de se signaler par des pré-enseignes.

Près de quatre ans après l’entrée en vigueur de cette interdiction, force est de constater que le secteur de la restauration, en particulier en milieu rural, s’en est trouvé impacté à travers notamment une baisse significative des chiffres d’affaires.

La présente proposition de loi, en proposant de réintroduire la possibilité des pré-enseignes dites « dérogatoires », répond à un réel enjeu de maintien et de développement économique des territoires.

Néanmoins, il est important de veiller à assurer un bon équilibre entre les deux enjeux qui se posent ici : d’une part, assurer la visibilité et le développement économique des activités de restauration des territoires ; d’autre part, préserver les abords de nos communes de toute pollution visuelle et prolifération incontrôlée de pré-enseignes diverses, la qualité paysagère de nos territoires contribuant, faut-il le rappeler, également à leur attractivité.

En ce sens, la rédaction actuelle de l’article unique, en proposant de manière indifférenciée que « l’ensemble des restaurants » puisse se signaler par le biais de pré-enseignes, apparaît manifestement trop large et sans « garde-fou ».

En effet, si une telle rédaction était retenue, rien ne s’opposerait à ce que des chaînes de fast-food ou restaurants franchisés de grandes enseignes puissent se signaler aux abords de nos communes.

Nous irions alors à l’encontre des actions entreprises depuis des années en faveur du respect de la qualité paysagère et de diminution de l’impact des diverses « pollutions visuelles ».

Surtout, nous ne rendrions pas service à ceux qui ont le plus injustement souffert de l’interdiction entrée en vigueur en juillet 2015 : les établissements de restauration attachés à la qualité de leur cuisine et qui sont économiquement ancrés dans leur territoire à travers les différents liens entretenus via divers circuits avec les producteurs locaux.

Ce sont ces établissements, soucieux de la qualité des aliments, garants des savoirs-faire et du patrimoine culinaire et identitaire de nos territoires, à qui il convient d’apporter une réponse qui se traduit par le nouvel équilibre que nous souhaitons proposer à travers cette proposition de loi.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de restreindre la possibilité de recourir aux enseignes dites « dérogatoires » aux seuls établissements de restauration commerciale dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur.

Créé en 2007 avec la participation des principales organisations professionnelles, le titre de maître restaurateur est le seul titre délivré par l’État pour les restaurateurs français.

Il est accordé pour une durée de 4 ans renouvelables par le préfet de département après un audit de contrôle réalisé par un organisme indépendant.

Ce titre s’appuie sur un cahier des charges qui mêle professionnalisme et qualifications du chef, traçabilité et saisonnalité des produits ou encore exigence d’une cuisine entièrement faite maison.

Plus encore, ce titre entend récompenser des établissements d’excellence, aussi bien des petits bistrots que des tables gastronomiques, mais tous garants d’une cuisine authentique.

Basé sur une démarche volontaire des restaurateurs, le label est aussi une garantie pour les consommateurs.

Aujourd’hui, plus de 3 800 professionnels en sont titulaires dans toute la France.

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