Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 362 (Non soutenu)

Publié le 4 décembre 2017 par : M. Girardin, Mme Kuric, Mme Bono-Vandorme, M. Besson-Moreau, M. Gérard, M. Krabal, M. Pellois.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le deuxième alinéa dua du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, l'exonération visée au premier alinéa continue de s'appliquer si cette activité correspond à moins de 50 % du chiffre d'affaires et si le montant n'excède pas 100 000 €.
« Lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles au-delà de ces seuils, l'exonération visée au premier alinéa continue de s'appliquer aux bâtiments ou fractions de bâtiments qui demeurent exclusivement affectés à l'activité agricole.
« Lorsqu'une activité de transformation ou de stockage de produits agricoles concerne à la fois la production de l'exploitation et des produits provenant d'autres exploitations, l'exonération visée au premier alinéa ne s'applique aux bâtiments ou fractions de bâtiments concernés qu'en proportion de la production issue de l'exploitation ».

II. – Au 1° de l'article 1500 du même code, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

III – Les dispositions du I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans un souci de justice et de proportionnalité fiscales, et afin de mieux protéger l'activité des agriculteurs, il est proposé deux mesures : l'une visant à empêcher la sur-fiscalisation des activités accessoires, l'autre à l'utilisation d'une méthode de calcul unique et plus juste.

Les exploitants agricoles sont souvent amenés à réaliser des activités non agricoles accessoires soit pour se procurer un approvisionnement supplémentaire complétant leur propre production lorsque celle-ci est insuffisante, soit pour mieux amortir leurs équipements comme les pressoirs ou les alambiques.

Il est proposé ainsi de redéfinir les conditions d'exonération et de veiller à la proportionnalité de l'imposition sur les activités accessoires de l'activité agricole ainsi que l'application de la méthode comparative pour les locaux agricoles de petite et moyenne dimension.

La réalisation d'activités non agricoles dans un bâtiment rural entraine aujourd'hui la perte totale de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, quelle que soit l'importance de l'activité accessoire du fait notamment d'une évolution jurisprudentielle qui va jusqu'à nier l'activité accessoire même si elle correspond à moins de 15 % de l'activité.

Cette conséquence est disproportionnée. Des bâtiments abritant des activités non agricoles doivent pouvoir bénéficier de l'exonération pour bâtiments ruraux, lorsque l'usage non agricole pour le compte de tiers est mineure soit quand elle correspond à moins de 50 % de l'activité totale et qu'elle correspond à un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros pour se mettre en conformité avec les dispositions votées à l'article 10 ter du PLF 2018 (première partie).

En cas de dépassement d'un des deux seuils ouvrant droit à l'exonération, l'imposition devra être proportionnée à l'importance de l'utilisation non agricole par rapport à l'utilisation agricole. Ainsi, lorsque l'usage non agricole ne concerne qu'une fraction du bâtiment rural, seule cette fraction devrait être imposable.

De même, lorsqu'un exploitant transforme ou stocke à la fois les produits de sa récolte et des produits provenant d'autres exploitations viticoles, l'imposition devrait être proportionnée à l'importance relative des produits provenant d'autres exploitations.

L'application concurrente des méthodes comparatives et comptables, prévues respectivement aux articles 1498 et 1499 du code général des impôts, à des bâtiments de taille petite ou moyenne et relativement comparables les uns aux autres, crée des distorsions d'imposition qui peuvent être considérables selon que le bâtiment dont il s'agit, qualifié d'industriel en application des critères jurisprudentiels (notamment l'importance des moyens techniques mis en œuvre) figurent ou non à l'actif d'un bilan réel. Les écarts constatés peuvent aller de 1 à 15 selon que l'on applique l'une ou l'autre méthode.

Dès lors que la révision des valeurs locative des locaux professionnels, entrée en vigueur en 2017, permet désormais une évaluation cohérente des locaux professionnels, il est proposé, dans un souci de cohérence et d'équité, de généraliser la méthode comparative à tous les bâtiments d'importance petite ou moyenne, en excluant de la méthode comptable les bâtiments dont la valeur brute n'excède pas 2 000 000 €.

Tel est l'objet de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.