Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 1751

Amendement N° CL32 (Irrecevable)

Publié le 19 janvier 2024 par : Mme Piron, M. Giraud, Mme Clapot, Mme Berete, Mme Heydel Grillere, Mme Vignon, M. Guillemard, Mme Spillebout.

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Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑5 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 224‑5. – En cas d’accident de la circulation ou de mise en danger d’autrui dans les conditions prévues à l’article 233‑1 du code pénal, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, les officiers et agents de police judiciaire soumettent sans délai le conducteur à un à examen médical destiné à évaluer sa capacité immédiate à conduire un véhicule.

« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, s’il résulte de l’examen médical prévu au premier alinéa, que son état de santé est incompatible avec le maintien du permis de conduire, ou s’il refuse de s’y soumettre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est effectué l’examen médical prévu au premier alinéa.
« Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent. » ;

2° Après le même article L. 224‑5, il est inséré un article L. 224‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑5, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder deux mois et enjoindre au conducteur de se soumettre, pendant ce délai, à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. La durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à quatre mois en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel.

« L’examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le représentant de l’État dans le département prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
« À défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. » ;

3° À l’article L. 224‑6, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑5-1 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévenir les accidents de la route et réduire le nombre de drames liés à une inaptitude médicale de certains conducteurs.

L’objectif du présent article est d’éviter le maintien dans ses droits à conduire d’un conducteur impliqué dans un accident de la circulation ou qui a mis en danger les autres usagers de la route, dès lors qu’il apparaît que la survenance de cet accident ou de cette mise en danger est due à un état de santé manifestement incompatible avec la conduite d’un véhicule.

Cet objectif serait atteint en créant la possibilité de faire procéder sur le conducteur, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction le justifient, un examen médical aux fins d’évaluer la compatibilité de son état de santé avec sa capacité immédiate à conduire.

Dès lors que le médecin requis conclurait à une incompatibilité, le permis de conduire serait retenu à titre conservatoire, cette rétention pouvant être suivie d’une décision préfectorale de suspension du permis de conduire, portant injonction au conducteur de se soumettre à un contrôle médical d'aptitude à la conduite effectué par un médecin agréé, à défaut duquel la suspension du permis de conduire serait maintenue.

Au vu de l’avis médical émis, le préfet pourrait prononcer la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec la déléguée interministérielle à la sécurité routière.

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