Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 1751

Amendement N° CL37 (Retiré)

Publié le 19 janvier 2024 par : Mme Lanlo, Mme Heydel Grillere, M. Frei, M. Falorni, Mme Guichard, M. Geismar, Mme Spillebout.

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Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« , ou lorsque les blessures routières ont été commises avec la circonstance mentionnée au 2° du présent article aggravée par la falsification volontaire du dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il est équipé d’un tel dispositif. »

Exposé sommaire :

Le trente-huitième alinéa du premier article de la proposition de loi vise à porter les peines encourues pour l'infraction de blessures routières entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois créée par cet article à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque celle-ci est commise avec deux ou plus des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas précédents.

Le présent amendement vise à rajouter une circonstance pouvant porter les peines encourues pour ladite infraction à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, à savoir la falsification volontaire du dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il est équipé d'un tel dispositif, ce, afin de tirer pleinement les conséquences du quarante-quatrième alinéa de l'article premier de la proposition de loi.

Cet alinéa crée en effet une peine complémentaire aux peines encourues à l'infraction de blessures routières entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois qui consiste en l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route.

Il est à noter que le présent amendement, s'il est adopté, aura pour effet, en vertu de l'article 121-7 du code pénal régissant la complicité en matière de crime ou délit, de faire encourir à toute personne ayant aidé à la falsification dudit dispositif les peines encourues au seizième alinéa du premier article de la proposition de loi.

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