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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1191 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er B

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

1° Après le mot : « dernier », la fin du 1° de l’article L. 434‑2 est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »

Exposé sommaire :

L’article 1er B introduit par le Sénat visait à durcir les conditions du regroupement familial en imposant quatre nouvelles conditions :

  • La durée du séjour exigée pour qu’un étranger résidant en France puisse solliciter le regroupement de l’un des membres de sa famille était portée de 18 à 24 mois ;
  • L’âge minimal ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial était porté à 21 ans (au lieu des 18 ans actuels) ;
  • L’étranger souhaitant solliciter le regroupement pour l’un de ses proches doit disposer d’une assurance maladie pour lui et les membres de sa famille ;
  • Il doit non seulement disposer de ressources stables mais également régulières.

La Commission des Lois n’a souhaité conserver que les deux derniers ajouts du Sénat relatives à l’assurance maladie et aux ressources. Le présent amendement vise à rétablir la condition de l’âge minimal de 21 ans.

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