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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1195 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er F

Rédiger ainsi cet article

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « , de par leur caractère vital et immédiat, ». »

Exposé sommaire :

Les articles 1er E et 1er F introduits par le Sénat visent à renforcer les conditions de délivrance d’une carte de séjour « étranger malade » à deux titres : d’une part, il revient à la condition qui prévalait auparavant « d’absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire » en lieu et place de la vérification, par le préfet, du « bénéfice effectif » d’un tel traitement dans le pays d’origine (1er E) ; d’autre part, il précise la notion d’exceptionnelle gravité justifiant la prise en charge de l’étranger et par conséquent la délivrance du titre de séjour (1er F).

Le Groupe Horizons est convaincu de la nécessité des restrictions apportées par le Sénat. Ce titre de séjour est une spécificité française : seule la Belgique en Europe dispose d’un titre comparable. Or, quantitativement, ce sont des flux et un stock non négligeables : 4 647 cartes de séjour ont été délivrées sur ce fondement et 9 378 titres ont été renouvelés en 2018.

Le présent amendement s’inscrit ainsi dans le même esprit que celui retenu au Sénat : il vise à limiter la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » aux seuls cas où l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut, de « par son caractère vital et immédiat », aurait pour la personne, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Si le Sénat a souhaité préciser, par l’introduction d’un nouvel article 1er F, la notion de « conséquences d’une exceptionnelle gravité », elle semble insuffisamment stricte. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à préciser que l’exceptionnelle gravité doit être entendue comme celle pouvant avoir des conséquences vitales et immédiates. Il est important de rappeler que cet article et le présent amendement ne traitent pas de la question de la prise en charge des soins des étrangers, mais bien des raisons justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

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