Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte de séjour temporaire ne peut être délivrée à l’étranger qui ne justifie pas d’une présence en France antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »
Le présent amendement vise à encadrer le dispositif proposé par l’article 4 bis en précisant que seules les personnes se trouvant sur le territoire français au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pourront se voir délivrer la carte de séjour mentionnée.
En effet, si le groupe Horizons et apparentés est particulièrement attaché à l’intégration par le travail et considère comme légitime la régularisation, à titre exceptionnel et au cas par cas, des étrangers se trouvant sur notre territoire depuis 3 ans et travaillant dans un métier pour lequel nous manquons de main d’œuvre, elle ne saurait avoir pour effet de créer une « prime à l’irrégularité » en ouvrant la possibilité à des personnes qui ne se trouvent pas encore sur le territoire d’accéder à une régularisation pour peu qu’elles se maintiennent irrégulièrement pendant au moins 3 ans sur le territoire.
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