Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
L'amendement rétablissant le délit de séjour irrégulier a été adopté au Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.
En effet, le dispositif retenu par les sénateurs est en tous points conforme avec les exigences de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie, CJUE 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie). Elle a confirmé, dans son arrêt Saghor du 6 décembre 2012, que la directive de 2008 ne s’opposait pas à une réglementation d’un État membre qui réprimerait le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou d’assignation à résidence, sous réserve que cette dernière soit encadrée de la garantie que son exécution puisse prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors de l’État membre soit possible. À titre d’exemple, une disposition de cette nature existe en Italie où l’article 10-bis du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 portant réglementation de l’immigration et de la condition des étrangers punit le séjour irrégulier d’une peine d’amende allant de 5 000 à 10 000 €.
Bien que notre droit prévoie un délit de maintien sur le territoire français, le groupe Horizons & apparentés est convaincu de la nécessité et de la pertinence de rétablir le délit de séjour irrégulier. Tel est l’objet du présent amendement.
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