Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2686 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 2214 )

Publié le 8 décembre 2023 par : Mme Piron, Mme Dupont, M. Haury, M. Olive, M. Buchou, Mme Hugues, M. Guillemard, M. Vuibert, Mme Delpech.

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Texte de loi N° 1943

Article 14

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 823‑3‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler.

« Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de sanctionner les exploiteurs qui profitent de la vulnérabilité des immigrés en attente d’autorisation de travail en leur permettant de travailler sous alias, c’est-à-dire avec les documents d’identité d’une autre personne.

Cette pratique implique des individus exploiteurs qui abusent sciemment de personnes ayant souvent les mêmes origines qu’elles, profitant ainsi de leur ressemblance pour en tirer un avantage financier, mais créant ainsi des situations précaires et injustes pour le travailleur qui peut être prélevé d’une partie des revenus de son travail pouvant aller jusqu’à 50 % de son salaire net, sans parler des droits sociaux futurs.

Les immigrants, n’ayant souvent pas d’autres choix, se voient contraints d’accepter ces conditions injustes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Cette pratique se rencontre également vis-à-vis de personnes en situation régulière, mais ne disposant pas d’autorisation de travail, puisque certains titres de séjour accordés ne conduisent pas à la délivrance directe d’une autorisation de travailler.

Les autorisations de travail sont généralement délivrées dans le cadre de procédures strictes, sûrement trop strictes, compte tenu de la tension de recrutement sur le marché.

D’un point de vue légal, cette pratique d’usurpation d’identité commerciale constitue une violation du droit du travail.

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