Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 990 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Chassaniol, Mme Dupont, M. Valence, Mme Heydel Grillere, Mme Hugues, Mme Brugnera.

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Texte de loi N° 1943

Article 20

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« , de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ».

Exposé sommaire :

Comme le rappelle le Défenseur des droits dans son étude de recherche publiée en 2020, la difficulté à laquelle se trouve confronté les demandeurs d’asile LGBT+ est celui de la preuve de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. C’est principalement autour du récit de vie que les autorités de l’asile, aussi bien à l’OFPRA qu’à la CNDA, se forgent leur intime conviction permettant d’octroyer ou de refuser la qualité de refugié au demandeur.

Dans la pratique, certaines questions posées lors des entretiens et audiences laissent encore entrevoir une image stéréotypée de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre de la part des autorités ou, tout au moins, une représentation des sexualités trop occidentalisée.

En vertu de l’article 15, paragraphe 3, a) de la directive Procédure, les États membres doivent veiller « à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur »179.

À ce titre, il nous semble regrettable que le juge de la CNDA ne bénéficie pas, contrairement aux autres juges, d’une formation concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre proposée chaque année par l’ENM dans le cadre de la formation continue.

C'est pourquoi, le présent amendement propose de remédier à cette situation, a fortiori dans un contexte de généralisation du recours au juge unique où le poids des préjugés d'un seul homme peut avoir une incidence sur le destin des demandeurs.

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