Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 565 (Sort indéfini)

Publié le 14 décembre 2023 par : M. Mattei, Mme Ferrari, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Laqhila, M. Lecamp, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° À la fin, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Qui sont cédés à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à ce que le bien immobilier bâti constitue, pour une durée minimale de six ans, une résidence principale pour le propriétaire ou un locataire au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. En cas de manquement à l’engagement à ce que le bien immobilier bâti constitue une résidence principale pendant au moins six ans à partir de la date de transmission du bien, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le groupe Démocrate salue le maintien de l’article 3 sexies au cours de la 1ère lecture au Sénat dans une version présentant l’ouverture des dispositions prévues au 7° de l’article 150 U du code général des impôts, aux opérations d’acquisition d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux ou intermédiaires et ceci même si l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire.

Dans un contexte de forte tension du marché du logement, le groupe démocrate souhaite mettre en place des dispositifs encourageant la libération du foncier au profit des personnes recherchant une résidence principale.
Dans ce sens, le présent amendement du groupe Démocrate entend intégrer dans le bénéfice du régime d’exonération des plus-values immobilières prévu à l’article 150 U du CGI, les biens immobiliers pour lesquels le cessionnaire s’engage à ce qu’ils constituent une résidence principale à leur profit ou au profit d’un locataire pour une durée minimale de 6 ans.

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