Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 112 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Besse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le second alinéa du III de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

Exposé sommaire :

L’actuel article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de réclamer des honoraires supplémentaires de suivi de travaux. Ces honoraires sont déterminés sur la base d’un taux qui est ramené au montant des travaux. Les copropriétaires deviennent méfiants vis-à-vis du syndic concernant les travaux à réaliser car ils y voient le risque de conflit d’intérêt. En effet, le syndic, étant rémunéré sur le montant des travaux votés, pourrait être tenté de faire gonfler les devis de travaux.

Cet amendement permet que soient définies les tâches supplémentaires que doit assurer le syndic ainsi que les modalités de prélèvement des honoraires. Il est important que le paiement des honoraires soit lié à l’avancement du chantier.

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