Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 114 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Besse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires ».

Exposé sommaire :

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais d’actes de recouvrement des charges peuvent être imputés aux copropriétaires débiteurs par le syndic.

Mais en plus de ces frais, de nombreux syndics appliquent des honoraires. Cela entraine une facturation excessive de la lettre de relance ou de mise en demeure. Comment ne pas y avoir une intention délibérée de multiplier inutilement ces actes pour maximiser la somme à récolter ?

Heureusement, les juges refusent de condamner les copropriétaires débiteurs à payer ces frais. Frais dénoncés comme « abusifs ou inutiles ». Peu importe, les syndics les diluent dans les charges de la copropriété…alors que la copropriété ne peut être tenue pour responsable des dettes d'un seul des copropriétaires.

Afin de lutter contre cette pratique douteuse, cet amendement propose de compléter la disposition de l’article 10-1.

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