Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 118 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Besse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le a) de l’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

Exposé sommaire :

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais d’actes de recouvrement des charges peuvent être imputés aux copropriétaires débiteurs par les syndics.

Mais en plus de ces frais, de nombreux syndics appliquent des honoraires. Cela entraine une facturation excessive de la lettre de relance ou de mise en demeure. Comment ne pas y voir une intention délibérée de multiplier inutilement ces actes pour maximiser la somme à récolter ?

Heureusement, les juges refusent de condamner les copropriétaires débiteurs à payer ces frais en cas d’action judiciaire pour recouvrer la dette. Ces frais sont dénoncés comme « abusifs ou inutiles ». Peu importe, les syndics les diluent dans les charges de la copropriété…

Afin de lutter contre ce procédé, cet amendement propose de plafonner par décret les frais d’actes que peut imputer le syndic au copropriétaire débiteur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion