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Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection – application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 2305

Amendement N° 282 (Adopté)

(1 amendement identique : 157 )

Sous-amendements associés : 378 379

Publié le 8 mars 2024 par : M. Fugit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 2305

Article 2 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. ».

Exposé sommaire :

L’article 2, tel que modifié par le Sénat, inscrit dans la loi le principe d’une publication, par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) des résultats des expertises réalisées dans le cadre des instructions. Les règles et les modalités de publication de ces résultats sont renvoyées au règlement intérieur.

Le présent amendement s’inspire d’une recommandation formulée dans le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) du 11 juillet 2023 sur les conséquences d’une éventuelle réorganisation de l’ASN et de l’IRSN, co-écrit par le rapporteur Jean-Luc Fugit et le sénateur Stéphane Piednoir. Le rapport recommandait de rendre concomitante la publication des décisions de la future autorité avec la publication des rapports d’expertise sur lesquels elle s’est appuyée pour rendre sa décision.

Toutefois, cette règle de publication concomitante ne doit pas empêcher la nouvelle autorité de publier les résultats des expertises en amont de la décision, pour certains dossiers précis, notamment ceux ayant une instruction très longue et faisant l’objet de plusieurs expertises.

C’est pourquoi le présent amendement précise que, d’une manière générale, les résultats d’expertise sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, tout en permettant à la nouvelle autorité d’en décider autrement, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

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