Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL696 (Retiré)

Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Pouzyreff, Mme Vignon, M. Olive, M. Sitzenstuhl, M. Margueritte, M. Royer-Perreaut, M. Pacquot, Mme Klinkert, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Clapot, M. Studer, Mme Rilhac, M. Rebeyrotte, Mme Moutchou, M. Reda, M. Bataillon.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’avant-dernière phrase du 1° de l’article 236‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances, la confiscation est prononcée. »

Exposé sommaire :

Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a mis en avant l'insuffisance du nombre de confiscations de véhicules prononcées par les juridictions en cas de délits de rodéos avérés. Même si le nombre de condamnations a augmenté ces dernières années, la différence entre le nombre de condamnations et de confiscations reste importante. En 2020, il y a eu 145 confiscations de véhicules pour 584 condamnations, soit un ratio de 24,8 % seulement. Cet écart s’explique notamment par les difficultés que rencontrent les magistrats pour caractériser la mauvaise foi des propriétaires mettant leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos.

Afin de renforcer ce dispositif, qui constitue l’un des leviers les plus efficaces pour lutter contre ces phénomènes et prévenir leur récidive, cet amendement, qui s’inspire du système britannique, vise à rendre obligatoire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, dès lors que l’engin ne satisfait pas aux obligations légales d’assurance.

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