Gestion différenciée des compétences eau et assainissement — Texte n° 1294

Amendement N° 24 (Tombe)

(3 amendements identiques : 6 8 16 )

Publié le 5 juin 2023 par : Mme Desjonquères, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski, les membres du groupe Démocrate.

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Texte de loi N° 1294

Après l'article 1er (consulter les débats)

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »

Exposé sommaire :

Face aux tensions liées aux épisodes successifs de sécheresse, une gestion de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine à une échelle dépassant les frontières de l’intercommunalité peut se révéler pertinente dans certains territoires. Sans remettre en cause la compétence « eau potable » du bloc communal, le présent amendement vise à introduire de plus grandes facultés d’intervention des départements en la matière.

En effet, la production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation humaine, à la différence de la distribution d’eau potable exercée à titre obligatoire et exclusif par le bloc communal, sont des compétences facultatives des communes.

L’intervention des départements en matière d’eau potable est aujourd’hui limitée :

- au financement : en vertu du I de l’article L. 1111-10 du CGCT, ils peuvent contribuer au financement de projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande ;

- à l’ingénierie territoriale : l’article L. 3232-1-1 du CGCT leur donne la possibilité de mettre à la disposition des communes rurales ou des EPCI, qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences, une assistance technique dans les domaines notamment de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques.

Afin de donner de nouvelle souplesse de gestion en matière d’eau, et sans revenir sur la répartition des compétences, le présent amendement prévoit la possibilité qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte compétent en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine délègue la maîtrise d’ouvrage à un département. Cette délégation se fait dans les conditions du mandat de maîtrise d’ouvrage prévues par le code de la commande publique, à titre gratuit.

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