Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 758 (Rejeté)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou un service ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement, issu d’une recommandation de la Mutualité Française, propose d’inclure la possibilité pour les professionnels de santé étrangers exerçant dans les structures de soins coordonnés de prétendre également à la nouvelle carte de séjour « talent - professions médicales et de la pharmacie ».

Pour attirer des professionnels de santé étrangers et ainsi répondre au besoin de recrutement dans le secteur de la santé, déjà sous tension, cette proposition de loi prévoit de créer une nouvelle carte de séjour destinée aux professionnels de santé étrangers.

Cette nouvelle carte de séjour pluriannuelle dénommée « talent - professions médicales et de la pharmacie » s’adresse à toutes les spécialités médicales, aux sage-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens. En effet, ces praticiens étrangers ne peuvent à l'heure actuelle pas toujours être embauchés "faute de titre de séjour répondant pleinement à la spécificité de ces situations".

Cependant, dans la formulation actuelle de l’article 10, cette possibilité d’obtenir une carte de séjour - et donc de recruter des professionnels de santé hors union européenne - est conditionnée à l’occupation d’un emploi par ces professionnels dans un établissement public ou privé à but non lucratif des champs sanitaire, social ou médico-social. Cette formulation n’inclut pas a priori les structures de soins coordonnés, parmi lesquelles les centres de santé.

Or, les structures de soins coordonnés sont des acteurs majeurs du système de santé, en première ligne également face aux épidémies, et sont tout autant confrontées à des difficultés de recrutement.

Plus spécifiquement, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Reconnus par le code de la santé publique aux article L. 6323-1 et suivants, les centres de santé ont un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant une prise en charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et dépendants.

Leur rôle d’acteur de soins de proximité a été reconnu au travers de nouvelles missions incluses à l’avenant 4 de l’accord national des centres de participation à la réponse aux crises sanitaires et aux soins non programmés. Ils se sont en effet fortement mobilisés pendant la crise sanitaire et sont à même d’apporter des réponses en proximité rapidement.

Il convient de préciser que les médecins de ces structures sont déjà actuellement susceptibles d'accueillir des étudiants stagiaires de 2e cycle et des internes dès lors qu'elles sont agréées.

L’Accord National des centres de santé encourage ces pratiques en prévoyant que le centre de santé perçoit une rémunération spécifique dès lors qu'il accueille au moins deux stagiaires. Leur capacité d’encadrement de personnel en cours de formation, déjà reconnue, les rend ainsi tout à fait à même d’accueillir ces praticiens étrangers, dans les mêmes conditions que les établissements proprement dits du champ sanitaire et des établissements médico-sociaux et de les conduire avec succès vers les épreuves de connaissance nécessaires.

Cet amendement propose donc d’étendre le périmètre de la nouvelle carte de séjour « talent - professions médicales et de la pharmacie » aux professionnels occupant un emploi dans une structure de soins coordonnés.

Tel est l’objet du présent amendement.

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