Saisie et confiscation des avoirs criminels — Texte n° 1911

Amendement N° 43 (Adopté)

(2 amendements identiques : 25 33 )

Publié le 30 novembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »

Exposé sommaire :

C’est par l’article 22 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique que la France a introduit en son droit pénal un instrument transactionnel applicable aux personnes morales publiques et privées : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). C’est un outil qui peut se révéler utile à court terme, même s’il ne doit pas devenir l’alpha et l’oméga des mécanismes atteignant les grandes entreprises. Il a permis quelques premières décisions répressives de grande ampleur, là où les lenteurs de la procédure classique pénale demeuraient et demeurent encore faute de moyens des obstacles quasi insurmontables.

Un point de sécurisation dans la conclusion et surtout la mise en œuvre de cette CJIP peut être soulevé avec cette PPL : en cas de conclusion d’une CJIP dans un dossier dans lequel des saisies auraient été ordonnées, la personne morale devrait pouvoir se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit. Cette possibilité existe dans d’autres procédures, d’où la proposition d’y venir par le présent amendement. La présente proposition procède des échanges avec les équipes du parquet national financier à la suite des auditions que le rapporteur le Président Warsmann a proposées.

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