Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2157

Amendement N° 148 (Adopté)

(1 amendement identique : 35 )

Publié le 9 février 2024 par : Mme Liso.

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À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« direct ».

Exposé sommaire :

Le nouveau délit de placement ou de maintien en état de sujétion créé par le projet de loi, qui constitue une avancée attendue et opportune, reprend la définition de l’état de sujétion existante dans le cadre de l’abus de faiblesse actuel, à une exception près : l’exercice des pressions réitérées ou des techniques d’altération du jugement doit être direct.

Ce caractère direct n’est pas prévu aujourd’hui ; son introduction risquerait ainsi de modifier une notion, l’état de sujétion, bien connue et appréhendée dans notre droit pénal, et pourrait réduire le champ d'application du nouveau délit ou, en tout cas, de rendre plus difficile sa caractérisation.

Par ailleurs, le projet de loi n’exige pas ce caractère direct dans le cadre de l’abus frauduleux de l’état de sujétion de la victime - à cet égard, le dispositif est à droit constant. Néanmoins, cela aboutit à avoir deux définitions distinctes de l’état de sujétion, l’une supposant que l’exercice des pressions et manipulations soit direct, l’autre non. Outre la dimension nécessairement insatisfaisante d’avoir deux définitions pour une seule notion, cela pourrait conduire à des difficultés d’application et d’intelligibilité de la loi pénale. De nombreuses dispositions renvoient en effet à l’état de sujétion tel que défini à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; or, si deux définitions s’y trouvent, il sera impossible de savoir laquelle retenir.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression du caractère direct de l’exercice des pressions et manipulations, et donc de conserver la définition actuelle de l’état de sujétion.

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