Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2157

Amendement N° 16 (Rejeté)

Publié le 8 février 2024 par : Mme Petex, M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Taite, Mme Bonnet, M. Habert-Dassault, Mme Valentin, M. Juvin.

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I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 45 000 »

le montant :

« 100 000 ».

Exposé sommaire :

Une personne reconnue coupable d'un délit envers un mineur est passible de sanctions spécifiques. Ces sanctions comprennent une peine d'emprisonnement dont la durée maximale est mentionnée, ainsi qu'une amende dont le montant est également fixé.

Si la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable du même délit envers le même mineur, les sanctions sont considérablement renforcées.

En cas de récidive, les peines sont portées à six ans d'emprisonnement, soit une durée plus longue que celle prévue initialement. De plus, l'amende atteint un montant fixé à 100 000 euros, dépassant ainsi la sanction financière initiale.

L'article 433-18-1 du code pénal vise à renforcer les sanctions en cas de récidive dans les délits commis envers un mineur.

Tel est l'objet de cet amendement.

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